Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-60.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-60.161
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe des assurances nationales (GAN), société anonyme, dont le siège est Tour Gan, 14° niveau cedex 13 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal,
en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de :
1°) Mme Annick X..., demeurant assurances Gan, boulevard Vauban à Lille (Nord),
2°) Le syndicat CGT-GAN, dont le siège est ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet,
Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du GAN, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 5 janvier 1989) d'avoir décidé que Mme Z... avait qualité pour désigner, le 12 octobre 1988, au nom de la Fédération nationale CGT des membres des personnels des secteurs financiers, Mme X... comme représentant syndical au comité d'établissement de la Direction décentralisation et Action régionale de la société "Le Groupe des assurances nationales", alors qu'il résulte des énonciations du jugement que Mme Z... avait été mandatée pour remplacer le représentant de la fédération, M. Y..., en cas d'absence de celui-ci ; que dès lors, en ne recherchant pas si, lors de la désignation de Mme X..., le 12 octobre 1988, Mme Z... exerçait son pouvoir de représentation en l'absence de M. Y..., représentant de la fédération, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que, dès lors que l'absence de M. Y... n'était pas contestée par la société, le tribunal d'instance n'avait pas à procéder à une recherche sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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