Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-14.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.390
Date de décision :
28 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), aux droits duquel vient la société CIC Est qui avait consenti à M. X... une ouverture de crédit, remboursable le 31 janvier 2002, selon acte reçu les 1er et 6 juin 2001 en l'office notarial de la SCP Ehret et Kirschner, dont l'échéance avait été prorogée au 31 décembre 2003, a sollicité l'adjudication forcée des immeubles de l'emprunteur garantissant le remboursement de la dette restée impayée ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 29 février 2008), rendu sur le pourvoi immédiat de droit local formé par M. X..., a confirmé l'ordonnance du juge d'instance qui avait ordonné l'adjudication forcée ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et confirmé l'ordonnance du 28 février 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique ; que dans la mesure où M. X... formulait des demandes que la banque CIC Est contestait, la cour d'appel de Colmar a rendu une décision contentieuse ; qu'elle devait être rendue en audience publique ; qu'en décidant de la rendre en chambre du conseil, les juges du second degré ont violé l'article 451 du code de procédure civile, ensemble les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
2°/ que le prononcé public du jugement est une garantie fondamentale en matière contentieuse ; que la nature contentieuse d'une instance, résultant de l'existence d'une contestation, ne saurait être remise en cause par le jeu de règles de nature réglementaire qui l'assimilent artificiellement quant à son régime à une instance gracieuse ; que si la combinaison des articles 2, 3, 4 et 7 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle conduit à ce qu'un pourvoi de droit local alsacien-mosellan contre un jugement rendu en matière de ventes judiciaires d'immeubles soit instruit et jugé en appel selon les règles de la matière gracieuse, ces dispositions ne sauraient toutefois priver une partie des garanties attachées au prononcé public des jugements contentieux ; qu'en rendant leur décision en chambre du conseil, quand l'affaire qui leur était soumise relevait de la matière contentieuse pour faire l'objet d'un litige entre les parties, les juges du second degré ont en toute hypothèse violé les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
Mais attendu que le principe de la publicité des jugements ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 2 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. X... et confirmé l'ordonnance du 28 février 2006 ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 28 février 2006 et que la Cour a statué en Chambre du conseil ;
ALORS QUE, premièrement, les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique ; que dans la mesure où M. X... formulait des demandes que la BANQUE CIC EST contestait, la Cour d'appel de COLMAR a rendu une décision contentieuse ; qu'elle devait être rendue en audience publique ; qu'en décidant de la rendre en chambre du conseil, les juges du second degré ont violé l'article 451 du Code de procédure civile, ensemble les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, le prononcé public du jugement est une garantie fondamentale en matière contentieuse ; que la nature contentieuse d'une instance, résultant de l'existence d'une contestation, ne saurait être remise en cause par le jeu de règles de nature réglementaire qui l'assimilent artificiellement quant à son régime à une instance gracieuse ; que si la combinaison des articles 2, 3, 4 et 7 de l'annexe du Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle conduit à ce qu'un pourvoi de droit local alsacien-mosellan contre un jugement rendu en matière de ventes judiciaires d'immeubles soit instruit et jugé en appel selon les règles de la matière gracieuse, ces dispositions ne sauraient toutefois priver une partie des garanties attachées au prononcé public des jugements contentieux ; qu'en rendant leur décision en chambre du conseil, quand l'affaire qui leur était soumise relevait de la matière contentieuse pour faire l'objet d'un litige entre les parties, les juges du second degré ont en toute hypothèse violé les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
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