Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 février 2026. 23/03691

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03691

Date de décision :

27 février 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CKD/CG MINUTE N° 26/136 Copie exécutoire aux avocats le 3 mars 2026 La greffière RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A RG 23/03691 N° Portalis DBVW-V-B7H-IFIX Décision déférée à la Cour : 21 Septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg APPELANTE : L'Association [1] ([2]) prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1] Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, substituée à la barre par Me Cyrielle PESCHON, avocats au barreau de Strasbourg INTIMÉE : Madame [T] [L] épouse [C] demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] Représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M. Edgard PALLIERES, Conseiller M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE En présence de Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Madame [T] [C] née le 29 novembre 1981 a été embauchée par l'Association [1] ([3]) par contrat à durée déterminée du 26 janvier au 03 juillet 2009 en qualité d'animatrice périscolaire. La relation s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 04 juillet 2009. Le 15 octobre 2021 la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée le 31 mai 2021, et inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. La [3] a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours. Elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 13 mars 2024, l'a débouté de sa demande d'inopposabilité. Le 10 mars 2022, le médecin du travail délivrait un avis d'inaptitude, avec des indications relatives au reclassement. Convoquée à un entretien préalable le 23 mars 2022, Madame [T] [C] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle, et impossibilité de reclassement par lettre du 02 avril 2022. Elle a par courrier du 11 avril 2022 contesté sans succès le solde de tout compte pour absence de paiement des indemnités spéciales liées au caractère professionnel de l'inaptitude. Madame [T] [C] a le 09 juin 2022 saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et la remise sous astreinte de documents de fin de contrat. Par jugement du 21 septembre 2023 le conseil de prud'hommes a : - dit que Madame [T] [C] bénéficie des dispositions protectrices de l'inaptitude d'origine professionnelle, - condamné l'Association [4] des maisons des jeunes et de la culture d'Alsace à lui payer les sommes de : * 2.995,52 € bruts au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, * 299,25 € bruts au titre des congés payés afférents, * 6.465,50 € nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, * 1.328,91 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 200 € nets pour exécution déloyale du contrat de travail, l'ensemble de ces montants portant intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, * 1.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur a en outre été condamné à remettre sous astreinte journalière de 20 € les documents de fin de contrat, a été débouté de ses demandes, et condamné aux entiers frais et dépens de l'instance. L'Association [1] a interjeté appel de cette décision. Selon conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, l'Association [1] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et : - dire et juger les demandes de Madame [T] [C] irrecevables, à tout le moins mal fondées, - dire et juger que la reconnaissance de la maladie professionnelle ne lui est pas opposable, - débouter Madame [T] [C] de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Par dernières conclusions du 12 mars 2024, Madame [T] [C] sollicite l'infirmation partielle du jugement déféré. Elle sollicite les mêmes montants que ceux alloués par les premiers juges, sauf s'agissant des dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail, et des frais irrépétibles de première instance. Elle réclame à ce titre paiement des sommes de : - 1.000 € à titre de dommages et intérêts, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre 3.000 € pour l'instance en appel. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la nature de l'inaptitude La [3] conteste le caractère professionnel de l'inaptitude, et affirme que celle-ci trouve son origine dans une activité parallèle et ancienne d'équitation de Madame [T] [C], alors qu'elle a occupé des fonctions de monitrice d'équitation de 2001 à 2007, de professeur d'équitation de 2014 à 2016, qu'elle a fait une grave chute à cheval en avril 2017 entraînant des problèmes au coude, avant de créer sa propre entreprise en mars 2018. Il affirme par ailleurs que le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve, et que la salariée n'effectue pas de mouvements répétés de préhension ou d'extension, alors même que de tels mouvements sont inhérents au sport équestre. * Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident, ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il appartient à la cour de vérifier l'existence de ces deux conditions. Il est par ailleurs rappelé l'indépendance des deux juridictions que sont les juridictions du droit du travail, et le pôle social du tribunal judiciaire, s'agissant de l'appréciation du caractère professionnel d'une maladie. - Sur l'inaptitude qui a au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle Selon contrat de travail versé aux débats Madame [T] [C] a été embauchée par la [3] à compter du 26 janvier 2009 pour occuper les fonctions d'animatrice périscolaire. Il résulte de la procédure que ses fonctions consistaient à s'occuper des enfants de l'école primaire durant les temps périscolaires, notamment à la cantine, à préparer les tables pour le déjeuner, effectuer le service, puis la desserte, et enfin réaliser des tâches ménagères notamment au niveau des sols, et des sanitaires. Elle a occupé ces fonctions jusqu'au licenciement du 02 avril 2022. Selon déclaration du 31 mai 2021, Madame [T] [C] présente une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit- fissuraire chronique. Cette maladie est inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles. Selon ce tableau, les travaux susceptibles de provoquer cette maladie comportent habituellement des mouvements répétés de préhension, ou d'extension de la main sur l'avant-bras, ou des mouvements de pronosupination. Peu importe que les parties s'opposent quant à la durée de l'activité journalière de ménage, de 2 heures selon la salariée, et de 30 minutes par jour scolaire selon l'employeur ; dès lors qu'en tout état de cause les taches de préparation des tables, de service, de desserte, puis les tâches ménagères (furent-elles inférieures à 2 heures) effectuées par la salariée, comportent bien " habituellement " des mouvements répétés de préhension, ou d'extension de la main sur l'avant-bras, ou des mouvements de pronosupination. Il est incontestable que la salariée effectuait habituellement les mouvements décrits par le tableau précité. La salariée verse au débat une attestation de la responsable d'un Haras où elle a travaillé de 2001 à 2007, attestant qu'elle ne montait jamais à cheval pendant ses heures de travail, mais uniquement pour le loisir, ou encore l'attestation d'une responsable d'écurie dans laquelle l'intimée a effectué un stage en 2018, et qui elle aussi confirme qu'elle enseignait l'équitation à une dizaine d'élèves toujours depuis le sol. Enfin elle justifie, s'agissant de son auto entreprise, de la déclaration d'un chiffre d'affaires de 1.225 € en 2018, de 100 € en 2019, puis d'une notification de radiation d'office par l'URSSAF compte tenu de l'absence de chiffre d'affaires en 2020 et 2021. Ainsi le fait que Madame [T] [C] ait par ailleurs exercé une activité équestre n'est pas de nature à exclure l'origine, au moins partielle de l'inaptitude, liée à l'activité professionnelle. Par conséquent la première condition est remplie. - Sur la connaissance par l'employeur du caractère professionnel Le médecin traitant a, le 31 mai 2021, délivré un avis d'arrêt de travail initial pour maladie professionnelle. Cet arrêt initial a été, sans interruption, suivi d'arrêts de prolongation jusqu'à la consolidation du 11 mars 2022. Suite à cette consolidation, à l'étude du poste, des conditions de travail, et d'échanges avec l'employeur les 1er, 07 et 08 mars 2022, le médecin du travail a, le 10 mars 2022, délivré un avis d'inaptitude. Enfin et surtout, dès le 15 octobre 2021 la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée le 31 mai 2021, et inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. Il est incontestable que lors du licenciement, l'Association [1] avait connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude, de sorte que cette deuxième condition est également remplie. - Sur la synthèse Par conséquent le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il dit que la salariée bénéficie des dispositions protectrices applicables à l'inaptitude d'origine professionnelle. 2. Sur les conséquences financières - Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Madame [T] [C] sollicite la confirmation du jugement s'agissant des deux montants alloués à ce titre. Il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que lorsque le licenciement pour inaptitude est justifié par l'impossibilité de reclassement ou le refus par le salarié de l'emploi proposé, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun. Elle est en application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, fonction de l'ancienneté du salarié. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée compte tenu de son ancienneté une indemnité de préavis de 2.995,52 € représentant deux mois de salaire brut. En revanche le versement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail, qui a un caractère indemnitaire ne donne pas droit au salarié à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (Cass. soc., 4 déc. 2001, n° 99-44.677 ; 31 oct. 2005, n° 04-47.450 ; 12 oct. 2011, n° 10-18.904 ; 10 mai 2012, n° 10-27.775). Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de congés payés afférents, et la salariée déboutée de ce chef de demande. - Sur l'indemnité spéciale de licenciement Lorsque le licenciement pour inaptitude est justifié par l'impossibilité de reclassement, ou le refus par le salarié de l'emploi proposé, le montant de l'indemnité de licenciement est selon l'article L 1226-14 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égal au double de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Madame [T] [C] percevait un salaire moyen de 1.496,26 €, totalisait 13,33 ans d'ancienneté, et a d'ores et déjà perçu au titre de l'indemnité légale de licenciement 4.337,50 €. L'indemnité spéciale de licenciement s'élevant à 10.803 € net c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme réclamée de 6.465,50 €. Le jugement est confirmé sur ce point. 3. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Le conseil de prud'hommes a alloué à Madame [T] [C] la somme réclamée de 1.328,91 € brut relative à des congés payés générés durant une période d'absence pour maladie professionnelle. L'employeur qui conteste le jugement, ne motive cependant pas sa contestation sur ce point. Le jugement ne peut-être que confirmé dès lors que les arrêts maladie génèrent désormais des congés payés furent-ils générés lors d'une période d'absence pour une maladie professionnelle, ou pour maladie simple. (Cass.Soc 13 septembre 2023 N° 22-17.340 et N° 22-17.638). 4. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail La salariée allègue d'une exécution déloyale du contrat de travail au motif que l'employeur qui avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie, a, de mauvaise foi refusé de lui verser les indemnités dues, la plaçant dans une situation financière difficile. Or de ce fait Madame [T] [C] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires qui courent en l'espèce depuis la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, en juin 2022. Par ailleurs la contestation de l'employeur quant au caractère professionnel de l'inaptitude, même si elle n'a pas été retenue, était motivée et circonstanciée, et ne relève pas d'un abus de droit. Le jugement qui a alloué de ce chef une somme de 200 € est par conséquent infirmé, et la salariée déboutée de ce chef de demande. 5. Sur les demandes annexes La contestation à la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat n'est pas motivée, et sera par conséquent confirmée. Compte-tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des dépens. À hauteur de cour, la [3] qui succombe pour l'essentiel est condamnée aux dépens de la procédure. Par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Madame [T] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2.000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré CONFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 21 septembre 2023 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il condamne l'Association [1] à payer à Madame [T] [C] les sommes de : - 299,25 € brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, - 200 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, DEBOUTE Madame [T] [C] de sa demande de paiement de 299,25 € brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis; DEBOUTE Madame [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; CONDAMNE l'Association [1] à payer à Madame [T] [C] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l'Association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Association [1] aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz