Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00390
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4RX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 3 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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PARTIES :
DEMANDERESSE :
Le SDC “RESIDENCE LE THEATRE”
sis 1 rue de Boigne/ 5 Boulevard du Théâtre 73000 CHAMBERY
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [R] dont le siège social est sis Le Crysalis, 245 Avenue René Cassin 73290 LA MOTTE SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Madame [B] [W],
demeurant 1 Rue de Boigne 73000 CHAMBERY
défaillante,
Monsieur [Z] [O],
demeurant 3 Place Geoges Douret 38460 CREMIEU
représenté par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par le cabinet LACHAT-MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
Monsieur [N] [X],
demeurant 4 Rue Favre 73000 CHAMBERY
défaillant,
Madame [G] [C],
demeurant 337 Rue Georges Guynemer 73490 LA RAVOIRE
représentée par Maître Anne-Marie BRANCHE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEBATS :
A l’audience publique du 3 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 3 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE THEATRE, situé 1 Rue de Boigne/5 Boulevard du Théâtre 73000 CHAMBERY, est administré par son syndic en exercice, le Cabinet [R]. L’ensemble immobilier comprend un sous-sol avec caves, un rez-de-chaussée avec des magasins et des pièces, des appartements aux 2e, 3e et 4e étages, ainsi que des combles au 5e étage. Cet immeuble est assuré auprès de la SA MMA IARD.
De son côté, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 3 RUE DE BOIGNE, situé 3 Rue de Boigne 73000 CHAMBERY, est administré par le Cabinet CITYA GENERALE IMMOBILIERE et est assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Ces deux copropriétés font partie d’un même bâtiment.
Depuis 2019, plusieurs copropriétaires ont signalé des problèmes récurrents d’infiltrations d’eau et de dégradations affectant leur logement. Dans l’immeuble la Résidence LE THEATRE, Monsieur [H] [L] et Madame [E] [L] ainsi que Monsieur [Y] [D] ont déclaré des sinistres, tandis que dans l’immeuble 3 RUE DE BOIGNE, Madame [S] [F] et Monsieur [V] [K] ont également constaté des désordres similaires.
Face aux sinistres déclarés par ces occupants, plusieurs investigations ont été menées par les assureurs et les Syndics afin d’identifier l’origine des infiltrations. Le 15 novembre 2019, la SA GENERALI IARD, assureur de Monsieur [H] [L], a missionné le Cabinet SARETEC pour effectuer une recherche de fuites. Cette investigation a mis en évidence des infiltrations provenant des sanitaires du logement appartenant à la SCI ATHOS, situé au 2e étage de la Résidence LE THEATRE, 1 Rue de Boigne, dont le gérant est Monsieur [J] [I].
De son côté, la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SCI ATHOS, a mandaté la société D TECH fuites, qui a établi un rapport le 29 avril 2021.
Parallèlement, après la déclaration de sinistre de Madame [S] [F] auprès de son assureur la SA GAN ASSURANCES, le syndic CITYA GENERALE IMMOBILIERE a missionné la société AES, qui a rendu un rapport le 22 février 2022.
Ces expertises convergent sur une origine des fuites localisées dans le logement de la SCI ATHOS, au 2e étage de la Résidence LE THEATRE, 1 rue de Boigne.
Ces investigations ont conduit à des échanges entre les parties et à des interventions techniques, mais les désordres ont persisté.
Estimant que la situation nécessitait des mesures plus approfondies, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE THEATRE représenté par son syndic en exercice le Cabinet [R], a mandaté la société PLENITUDE pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, qui a remis son rapport le 6 septembre 2023. Il a également confié un diagnostic structurel à la société PEXIN, dont les conclusions ont été rendues les 12 et 26 mars 2023.
Parallèlement, plusieurs courriers recommandés ont été adressés à la SCI ATHOS entre juin et septembre 2023 afin d’obtenir des justifications sur les travaux réalisés et d’accéder au logement pour effectuer des sondages.
Un procès-verbal de constat dressé le 1er septembre 2023 par un Commissaire de justice, mandaté par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE THEATRE représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [R], a relevé des éléments liés aux infiltrations affectant l’appartement concerné.
Lors de son assemblée générale du 25 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE THEATRE représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [R] a décidé d’engager une procédure judiciaire et de mandater la société PEXIN afin d’approfondir le diagnostic structurel.
Par ailleurs, lors de son assemblée générale du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence 3 RUE DE BOIGNE représenté par son syndic en exercice le Cabinet CITYA GENERALE IMMOBILIERE a également sollicité la société PEXIN pour réaliser un diagnostic structurel, à la suite des dégâts des eaux constatés sur le mur mitoyen entre les deux copropriétés.
De nouvelles infiltrations ayant été constatées le 4 septembre 2024, des recherches de fuites ont été menées le 24 octobre 2024, mais l’accès au logement de la SCI ATHOS a été refusé, rendant impossible la réalisation des vérifications attendues.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2025, Monsieur [Q] [P] a été désigné en qualité d’expert.
Un premier accedit s’est tenu le 6 novembre 2025 donnant lieu à la note n°1 en date du 12 novembre 2025.
Suivant exploits du commissaire de justice des 9, 11 et 16 décembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE THEATRE situé 1 rue de Boigne / 5 Boulevard du Théâtre 73000 CHAMBERY représenté par son syndic en exercice le Cabinet [R] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [B] [W], Monsieur [Z] [O], Monsieur [N] [X] et Madame [G] [C] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
- DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Q] [P], par ordonnance du 25 mars 2025 à Madame [B] [W], Monsieur [Z] [O], Monsieur [N] [X] et Madame [G] [C],
- Leur ENJOINDRE d’assister à toute convocation de l’expert judiciaire ou d’y être dûment représentés afin de permettre l’accès aux locaux, lors toute convocation de l’expert judiciaire, sous peine d’astreinte de 500 € par absence ou impossibilité d’accès, lors de chaque convocation,
- RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00390.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle Madame [B] [W] et Monsieur [N] [X] se sont présentés en personne. La Présidente leur a rappelé qu’il est nécessaire de se faire représenter s’ils souhaitent s’exprimer devant elle.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 3 février 2026, à laquelle le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE THEATRE situé 1 rue de Boigne / 5 Boulevard du Théâtre 73000 CHAMBERY représenté par son syndic en exercice le Cabinet [R] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Z] [O] demande au Juge des référés de :
- JUGER que Monsieur [Z] [O] donne son accord dans sa participation à l’expertise judiciaire à intervenir, sous toutes protestations et réserves de sa responsabilité dans la survenance des sinistres,
- RESERVER les dépens.
A l’audience du 3 février 2026, Madame [G] [C] a formulé, par l’intermédiaire de son Conseil des protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il convient de rappeler que les opérations d’expertise ont précisément pour objet de déterminer l’origine et le cheminement des infiltrations ainsi que d’identifier, le cas échéant, les responsabilités et travaux nécessaires.
A cet égard, il ressort de la note expertale n°1 du 12 novembre 2025 que l’humidité constatée dans la hauteur du 2eme étage des deux copropriétés nécessite de pouvoir examiner les étages supérieurs et il convient de mettre en cause :
SDC LE THEATRE
3e étage : Le nouveau propriétaire du logement RIPART
4é étage : Le lot 71 accessible depuis le lot 44
SDC 3 RUE DE BOIGNE
3e étage : Le lot 34 (selon pièce 4-5)
4é étage : Le lot 61 (note n°1 page 13).
Or, l’efficacité d’une telle mesure suppose que l’expert puisse accéder à l’ensemble des locaux potentiellement concernés, notamment les étages supérieurs situés dans l’axe des désordres, afin de procéder à toutes constatations utiles.
Dès lors, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Cependant, il n’est pas établi pour l’heure la nécessité d’ordonner une mesure comminatoire à l’effet d’obliger Madame [B] [W], Monsieur [Z] [O], Monsieur [N] [X] et Madame [G] [C] à s’exécuter, ceux-ci devant être présumés en mesure de respecter une décision judiciaire exécutoire de droit à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu à condamnation sous astreinte. Au demeurant, Monsieur [Z] [O] ne s’y oppose pas.
Il sera donné acte à Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [C] de leurs protestations et réserves.
Compte tenu de la nature de la demande, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE THEATRE situé 1 rue de Boigne / 5 Boulevard du Théâtre 73000 CHAMBERY représenté par son syndic en exercice le Cabinet [R] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [Q] [P] selon ordonnance de référé en date du 25 mars 2025 (n°RG 24/397), en la rendant commune et opposable à Madame [B] [W], Monsieur [Z] [O], Monsieur [N] [X] et Madame [G] [C] qui seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que Madame [B] [W], Monsieur [Z] [O], Monsieur [N] [X] et Madame [G] [C] devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles,
DONNONS ACTE à Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [C] de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE THEATRE situé 1 rue de Boigne / 5 Boulevard du Théâtre 73000 CHAMBERY représenté par son syndic en exercice le Cabinet [R] de sa demande d’astreinte,
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE THEATRE situé 1 rue de Boigne / 5 Boulevard du Théâtre 73000 CHAMBERY représenté par son syndic en exercice le Cabinet [R] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT