Cour de cassation, 07 janvier 1991. 90-81.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.223
Date de décision :
7 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
FALL Balla,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre des appels correctionnels, en date du 11 décembre 1989, qui, pour séjour irrégulier en France et infraction à arrêté d'expulsion, l'a condamné à la peine d'une année d'emprisonnement et l'a interdit du territoire français pendant 10 ans ;
Vu le mémoire régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 4 du Code pénal, des articles 23 à 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
"en ce que Balla Fall a été déclaré coupable de s'être soustrait, le 6 septembre 1989, à l'arrêté d'expulsion du 8 octobre 1976 notifié le 31 août 1989 ;
"alors qu'en ne recherchant pas si ledit arrêté répondait, au regard des dispositions alors en vigueur de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, aux conditions de forme et de fond de son existence légale, et si cet acte administratif pouvait donc encore être pénalement sanctionné à la date des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'en l'absence de conclusions de la défense excipant de l'illégalité de l'acte administratif ou d'un obstacle légal à l'expulsion, la cour d'appel n'avait pas à rechercher d'office si cet arrêté répondait aux conditions de fond et de forme de la législation en vigueur au moment de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 124 du Code de la nationalité et des articles 19 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
"en ce que, en l'état de l'affirmation par le prévenu, né en territoire français de parents français, de sa nationalité française, et de l'incertitude résultant du dossier quant au point de savoir si ses parents avaient ou non perdu la nationalité française, il existait une question préjudicielle de nationalité que le juge répressif devait renvoyer, même d'office, devant le juge civil exclusivement compétent" ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas d'office sursis à statuer, dès lors que le prévenu s'était borné à déclarer devant les premiers juges qu'il "souhaitait obtenir la nationalité française" ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
d REJETTE le pourvoi,
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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