Cour de cassation, 06 novembre 2008. 07-18.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.465
Date de décision :
6 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Pontoise, 28 juin 2007), que M. X..., faisant l'objet d'une mesure d'exécution forcée, l'a contestée au motif que la décision fondant cette mesure mentionnait le nom de Sathi X..., alors qu'il se prénomme Fathi ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, ne peuvent être réparées que par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré par la voie de l'appel ou du pourvoi en cassation ; que le juge de l'exécution n'étant ni juge d'appel, ni juge de cassation de la décision dont il doit assurer l'exécution, il n'a pas le pouvoir de la rectifier ; qu'en jugeant le contraire, le jugement attaqué a violé les articles L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire (devenu l'article L. 213-6) et 462 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge de l'exécution ne saurait, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, substituer un débiteur à un autre en réexaminant le fond de l'affaire ; qu'en l'espèce, le jugement du 23 mai 2006 avait condamné M. Sathi X... à verser diverses sommes aux époux Y... ; que, pour décider que cette décision était entachée d'une simple erreur matérielle quant au prénom du débiteur, et partant, y substituer celui de M. Fathi X..., le juge de l'exécution a procédé à une analyse du fond de l'affaire en vérifiant l'identité du signataire de l'acte de cautionnement ayant fondé la condamnation au profit des époux Y..., ce que le jugement dont la rectification était sollicitée n'avait pas eu à examiner ; qu'en statuant de la sorte, le juge de l'exécution a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
3°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation s'étend à tous les chefs de dispositif liés par un lien de dépendance nécessaire ; que si les demandes d'annulation des actes d'exécution forcée ont été rejetées, c'est en raison de la rectification du dispositif du jugement du 23 mai 2006 qui a préalablement été faite par le jugement attaqué ; que le juge de l'exécution étant incompétent pour procéder à cette rectification, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif qui a rejeté les demandes d'annulation des actes d'exécution forcée, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
4°/ que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que si les demandes d'annulation des actes d'exécution forcée ont été rejetées, c'est en raison de la rectification du dispositif du jugement du 23 mai 2006 qui a préalablement été faite par le jugement attaqué ; que le juge de l'exécution étant incompétent pour procéder à cette rectification, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif qui a rejeté les demandes d'annulation des actes d'exécution forcée, conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait clairement de la copie de la carte d'identité réalisée le jour de la signature de l'acte, des paraphes et de la signature du contrat de bail portant acte de cautionnement produits au dossier que M. Sathi X... et M. Fathi X... ne formaient qu'une seule et même personne, c'est sans méconnaître ses pouvoirs que le juge de l'exécution, tenu d'interpréter la décision pour déterminer l'identité de la personne condamnée, a retenu que le titre exécutoire visait M. Fathi X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.
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