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Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/03693

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03693

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/03693 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3NM SASU [1] [2] C/ CPAM DES YVELINES Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 MARS 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2025 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 09 Juin 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 22/01096 **** APPELANTE : LA SASU [1] [2] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [Q] [X] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 1er septembre 2014 à Mme [I] [A], salariée au sein de la SASU [3] (la société) en tant qu'agent de service, au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 21 décembre 2019. Par décision du 23 janvier 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [A] évalué à 12 % à compter du 22 décembre 2019, fondé sur les conclusions médicales suivantes : 'Séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite chez une assurée droitière traitée médicalement consistant en une limitation douloureuse moyenne de la plupart des mouvements'. Le 26 novembre 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 10 mars 2021. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 9 décembre 2022. Par jugement du 9 juin 2023, ce tribunal a : - déclaré recevable le recours de la société ; - confirmé la fixation par la caisse à 12 % du taux d'IPP de Mme [A] dans les suites de l'accident du travail survenu le 1er septembre 2014 ; - rejeté les autres demandes de la société ; - l'a condamnée aux dépens. Par déclaration adressée le 13 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 9 juin 2023 (AR manquant). Le conseil de la société, par la voix d'un confrère, a sollicité le renvoi du dossier, demande à laquelle la cour n'a pas fait droit, étant en possession de ses écritures et pièces. Par ses écritures parvenues au greffe le 11 juillet 2023, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer son appel recevable ; - de juger que les séquelles de Mme [A] en lien avec l'accident du travail du 1er septembre 2014 justifient un taux médical d'IPP de 8 % tous éléments confondus ; - à titre subsidiaire, de désigner tel expert qu'il plaira en lui confiant la mission définie dans son dispositif. Par ses écritures parvenues au greffe le 23 avril 2024, auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris maintenant à 12 % le degré de réduction de la capacité de travail de Mme [A], opposable à la société ; - débouter la société de sa demande d'expertise ; - rejeter l'ensemble des demandes de la société. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur le taux d'IPP opposable à la société La société ne soumet aux débats aucune pièce médicale qui n'a pas été déjà appréciée par les premiers juges. Le tribunal a d'une part rappelé les conclusions du docteur [H], médecin de recours de la société, établies le 20 novembre 2020, et celles du docteur [U], également médecin de recours de la société, établies le 18 décembre 2022, ces dernières n'étant pas produites en cause d'appel ; il a d'autre part reproduit in extenso les observations particulièrement claires et détaillées du docteur [Y], médecin conseil, datées du 14 avril 2023, de sorte qu'il y a lieu de s'y référer. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte dans leur entièreté que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise et ont déclaré opposable à la société le taux d'IPP de 12 % attribué à Mme [A] dans les suites de l'accident du travail survenu le 1er septembre 2014. Il sera noté que ce taux s'inscrit pleinement dans les prévisions du barème lequel, dans son chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, propose un taux médical entre 10 à 15 % pour le membre dominant pour une limitation légère de tous les mouvements, et de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements. Ce taux a en outre été confirmé par la [4], qui s'est prononcée connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit au taux d'IPP retenu ainsi que des observations de la société. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. 2 - Sur les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le pôle social de [Localité 3] le 9 juin 2023 (RG 22/01096) dans toutes ses dispositions ; CONDAMNE la SASU [1] [2] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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