Cour de cassation, 19 novembre 2019. 19-82.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.356
Date de décision :
19 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 19-82.356 F-D
N° 2255
CK
19 NOVEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Lille a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 5 mars 2019, qui a relaxé Mme O... du chef de stationnement très gênant d'un véhicule à moteur.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Un mémoire personnel a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Dans un procès-verbal établi le 14 décembre 2016, un policier municipal relève l'infraction de stationnement très gênant sur un trottoir à 8 heures [...] . Le véhicule à moteur est identifié comme appartenant à Mme O....
3. Ayant présenté une requête en exonération, puis poursuivie selon la procédure de l'ordonnance pénale, la prévenue forme opposition.
Examen du moyen
Exposé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-2 et R. 417-11 du code la route et des articles 537 et 593 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé la prévenue, alors que les éléments qu'elle fournissait pour échapper à la condamnation ne sont pas de ceux qu'admet l'article 537 du code de procédure pénale et ne permettaient pas davantage de la dispenser de fournir le nom du conducteur au moment de l'infraction.
Réponse de la Cour
6. L'article 537 du code de procédure pénale énonce :
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7. Pour relaxer la prévenue, le juge retient que Mme O..., épouse Y..., a produit l'attestation du directeur du groupe scolaire C... S..., lequel certifie que le fils de Mme O... était bien présent à l'école le mercredi 14 décembre 2016, et précise également qu'il n'avait pas été en garderie préalablement ; et que Mme O..., épouse Y..., produit également un plan indiquant une distance de 3,3 km entre le lieu de l'école C...-S... et le lieu de l'infraction.
8. Le juge ajoute qu'interrogée, Mme O..., épouse Y..., affirme être l'unique conductrice du véhicule immatriculé [...].
9. Le jugement énonce que Mme O..., seule conductrice du véhicule immatriculé [...], en justifiant sa présence rue C... S... à l'heure de l'infraction apporte la preuve contraire, conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, au procès-verbal du 14 décembre 2016.
10. En se déterminant ainsi, alors que les éléments produits par la prévenue ne portaient pas sur l'infraction poursuivie mais sur diverses circonstances de celle-ci, le juge du tribunal de police n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé, en date du 5 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller de la chambre en remplacement du rapporteur, empêché, et le greffier de chambre.
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