Cour de cassation, 09 janvier 1990. 87-42.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.102
Date de décision :
9 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Yvonne Y..., demeurant ..., à Thun-Saint-Martin (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société MAIL DECOR, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mmes X..., Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y..., engagée par la société Mail Décor le 2 février 1981 et licenciée par lettre du 7 janvier 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 mars 1987), de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'un complément de salaire de chômage partiel et de ses accessoires (ancienneté et congés payés) alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de la salariée invoquant la violation par l'employeur des obligations résultant de l'article L. 212-4-5 du code du travail ; Mais attendu qu'en constatant que le contrat de travail de la salariée avait été modifié à deux reprises avec son consentement et qu'elle ne démontrait pas que celui-ci n'avait pas été libre, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur, n'ayant aucun motif pour la congédier, aurait monté une cabale contre elle ; Mais attendu qu'après avoir analysé les attestations produites, la cour d'appel a retenu qu'elles établissaient l'attitude de dénigrement systématique de la salariée ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, par une décision motivée que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen ne peut être accueilli :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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