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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 janvier 2023. 2211928

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2211928

Date de décision :

16 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision de la direction générale des finances publiques en date du 13 juin 2022 en ce qu'elle rejette leur réclamation tendant à la contestation du bien-fondé des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre de l'année 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre de procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Amiens : () Oise () ". 3. L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux du bien-fondé des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 5. En l'espèce, M.et Mme A contestent la décision du 13 juin 2022 prise par le service impôts des particuliers de Soissons, situé dans le ressort du tribunal administratif d'Amiens. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. et Mme A au tribunal administratif d'Amiens compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Le dossier de la requête de M et Mme A est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Amiens et à M et Mme A. Fait à Cergy, le 16 janvier 2023. Le président, Signé J-P. Dussuet .

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