Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - [Localité 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 07 Mai 2024
N° RG 22/06717 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J45Q
Epoux [F]
(divorce)
1 Copie exécutoire délivrée à l’avocat
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [W] [F]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (URSS - AZERBAIDJAN)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [M] [Z]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 12] (URSS - AZERBAIDJAN)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 2] - RUSSIE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Mai 2024
Me Cécile FORNIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [Z] et Monsieur [T] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (35), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [P], né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 16] (Russie)
- [I], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 17]
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2022 conformément à la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra judiciaires, Monsieur [T] [F] a assigné Madame [L] [Z] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, sans solliciter la fixation de mesures provisoires.
Bien que régulièrement citée par acte susvisé, Madame [L] [Z] n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation de Monsieur [T] [F] valant dernières conclusions pour un exposé de ses prétentions et moyens.
La mise en état de l'affaire a été clôturée le 27 février 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 26 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [T], [W] [F], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12], AZERBAIDJAN (URSS),
et de
Madame [L], [M] [Z], née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 12], AZERBAIDJAN (URSS)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 13] (35), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 14] ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 juin 2014 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Condamne Monsieur [T] [F] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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