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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01162

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01162

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 05 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01162 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSI3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2024 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] N° RG 2024/1060 APPELANTE : S.A. DOMOFINANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Assigné le 14 avril 2025, à étude N'ayant pas constitué avocat Ordonnance de clôture du 22 Décembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026,en audience publique, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marie-José FRANCO, Conseillère M. Philippe BRUEY, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD ARRET : - Rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal. * * * FAITS ET PROCEDURE 1- Selon offre préalable acceptée le15 juin 2017, la SA Domofinance (ci-après le prêteur) a consenti à M. [F] [D] (ci-après l'emprunteur) un crédit affecté d'un montant de 21100€, remboursable en 140 mensualités au taux de 3,67%. 2- Des échéances demeurant impayées, le prêteur a mis l'emprunteur en demeure de régulariser l'arriéré par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2024 puis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024. 3- C'est dans ce contexte que le prêteur a fait citer l'emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de condamnation à paiement. 4- Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2024, cette juridiction a : déclaré recevable l'action en paiement de la SA Domofinance constaté que la déchéance du terme du contrat de crédit n'a pas été valablement prononcée et que l'exécution du contrat se poursuit condamné la SA Domofinance aux dépens. 5- La SA Domofinance a interjeté appel le 28 février 2025. 6- Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2025, elle demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l'action recevable, CONDAMNER Monsieur [F] [D] à payer à la SA DOMOFINANCE pour les causes sus énoncées sur résiliation du contrat n° 44765991519001 du 15 juin 2017 : - La somme principale de 15 307,75 € ; avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,67 % l'an depuis le 15 juillet 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; Et subsidiairement au paiement de la somme de 9 389,65 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 21 100 € et les règlements reçus pour 11 710,35 €; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 15 juillet 2024, et jusqu'à parfait paiement. - [Localité 5] de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC de première instance - Avec et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil. CONDAMNER Monsieur [F] [D] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 1000 € à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du CPC. 7- M. [D], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025 par remise à étude n'a pas constitué avocat. 8- L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2025. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 9- Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. 10- Il n'est plus demandé à hauteur d'appel que soit constatée la déchéance du terme. Et pour cause puisque par une motivation pertinente, le premier juge a constaté que le prêteur n'avait laissé qu'un délai très nettement insuffisant, voire inexistant, pour permettre à l'emprunteur de régulariser l'arriéré dont il était débiteur à la date de mise en demeure du 8 juillet 2024. Toutefois, le premier juge a omis de répondre à la demande de résolution du contrat présentée par le prêteur. 11- C'est cette demande que le prêteur poursuit en appel en faisant valoir les manquements graves nés du non paiement des échéances à la date de l'assignation d'au moins 9 échéances pour 1857,04€, plus aucun versement n'intervenant à compter de décembre 2022. 12- Il est constant que l'obligation principale de l'emprunteur consiste à payer les échéances contractuellement définies en contrepartie de la remise de la somme prêtée. Le manquement répété à cette obligation est suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat en application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil. 13- Les échéances contractuelles n'ont définitivement plus été réglées à compter de décembre 2022, le décompte de créance illustrant que 9 échéances ne l'avaient pas été précédemment. La répétition du non paiement est établie. 14- Les mises en demeure des 8 et 15 juillet 2024 n'ayant pas produit leurs effets par le constat de l'irrégularité de la déchéance du terme auquel le premier juge a procédé et que la cour partage, ce n'est donc qu'à la date de l'assignation délivrée le 26 août 2024 que la résolution judiciaire doit être prononcée. 15- Le prêteur justifie dès lors d'une créance certaine, liquide et exigible qui implique condamnation de l'emprunteur à payer, dans un détail non contesté, la somme de 15 307,75€, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,67 % l'an depuis le 26 août 2024 et jusqu'à parfait paiement, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter 26 août 2024 jusqu'à parfait paiement. 16- La capitalisation des intérêts de retard ne figure pas au titre des sommes que le prêteur peut exiger du prêteur en application des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation. 17- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] supportera les dépens d'appel sans que l'équité commande d'allouer à la SA Domofinance une indemnité pour frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS Statuant par défaut, Confirme le jugement en ce qu'il a constaté que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée et en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit du 15 juin 2017 à la date du 26 août 2024. Condamne M. [F] [D] à payer à la SA Domofinance la somme de 15 307,75 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,67 % l'an depuis le 26 août 2024 et jusqu'à parfait paiement, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter 26 août 2024 jusqu'à parfait paiement. Déboute la SA Domofinance du surplus de ses demandes. Condamne M. [F] [D] aux dépens de première instance et d'appel. Condamne M. [F] [D] à payer à la SA Domofinance la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

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