Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51F
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02178 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYWD
AFFAIRE :
SAEM, société d'économié mixte de construction de [Localité 2]
C/
[M] [O]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 19/11/24
à :
Me Philippe QUIMBEL
Me Gwenaëlle FRANCOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-NEUF NOVEMBREDEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
SAEM, société d'économié mixte de construction de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
****************
INTIMÉS
Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694
Représentant : Me Rebecca SOYEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R054
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694
Représentant : Me Rebecca SOYEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R054
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire
Greffiière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 3 février 2022, la société SAEM [Localité 2] a donné à bail à M. [E] [I] et Mme [M] [O] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 987,80 euros et 121,05 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2022 M. [I] et Mme [O] ont fait assigner la société SAEM [Localité 2] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la réalisation de travaux de réparation et de remise en état du logement et sa condamnation à des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 8 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- condamné la société SAEM [Localité 2] à réaliser les travaux nécessaires au bon fonctionnement des systèmes de production de chauffage et d'eau chaude du logement occupé par M. [I] et Mme [O] au [Adresse 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement,
- condamné la société SAEM [Localité 2] à réaliser les travaux de remise en état du sol du placard de la chambre de M. [I] et Mme [O],
- autorisé M. [I] et Mme [O] à consigner leurs loyers à la Caisse des dépôts et consignations à compter du présent jugement et jusqu'à la réalisation des travaux de remise en état du système de production de chauffage et eau chaude,
- condamné la société SAEM [Localité 2] à verser à M. [I] et Mme [O] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
- condamné la société SAEM [Localité 2] à verser à M. [I] et Mme [O] la somme de 2 828,40 euros en remboursement des aides personnalisées au logement indûment perçues,
- débouté M. [I] et Mme [O] de leur demande au titre du préjudice moral,
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail et les demandes subséquentes de la société SAEM [Localité 2],
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société SAEM [Localité 2] à payer à M. [I] et Mme [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SAEM [Localité 2] aux entiers dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision,
- dit que la décision sera transmise au représentant de l'Etat dans le département conformément à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par déclaration déposée au greffe le 4 avril 2023, la société [Localité 2] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 avril 2024, la société SAEM [Localité 2], appelante, demande à la cour de :
à titre principal,
- débouter M. [I] et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- la dire et la juger recevable en son appel et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement rendu le 8 février 2023 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, chambre de proximité de Saint-Germain-en- Laye en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- débouter M. [I] et Mme [O] de leurs demandes, fins et prétentions,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 3 février 2022,
en conséquence,
- ordonner la déconsignation des loyers versés par les locataires, M. [I] et Mme [O] à la Caisse des dépôts et consignation pour la période du 8 février 2023 jusqu'au prononcé de la décision rendue par la cour d'appel,
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [I] et Mme [O] et tous occupants de leur chef des lieux qu'ils occupent sis [Adresse 1], avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix du requérant aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,
- condamner solidairement M. [I] et Mme [O] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1 108,07 euros à compter du jugement à intervenir et jusqu'à leur départ effectif des lieux,
- ordonner la remise en l'état antérieur de la cuisine du logement aux frais de M. [I] et Mme [O],
à titre subsidiaire,
dans l'hypothèse où la cour viendrait à s'estimer insuffisamment informée sur les dysfonctionnements dont se prévalent les locataires, il conviendrait de désigner tel expert avec mission d'usage afin de pouvoir donner son avis sur les dysfonctionnements allégués et l'origine de ceux-ci.
dans cette hypothèse, dire que les frais d'expertise devront être pris en charge par moitié par chacune des parties,
en toute hypothèse,
- condamner M. [I] et Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] et Mme [O] en tous les dépens de l'instance comprenant les dépens de première instance et d'appel, et ses suites incluant notamment le coût de tous les actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure et de ses suites.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 avril 2024, M. [I] et Mme [O], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 8 février 2023,
* en ce qu'il a jugé que la société SAEM [Localité 2] n'a pas exécuté son obligation de délivrance, son obligation de jouissance paisible ainsi que son obligation d'entretien et de réparation,
* en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions et des moyens de la société [Localité 2] qui ne sont pas fondés ni en droit ni en fait,
* en ce qu'il a condamné sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la société SAEM [Localité 2] à procéder aux réparations nécessaires dans l'appartement sis [Adresse 1] qu'ils louent afin que les systèmes de chauffage et d'eau chaude fonctionnent correctement et que leur appartement soit décent,
* en ce qu'il a condamné la société SAEM [Localité 2] à remettre en état l'appartement qu'ils occupent, et notamment à reprendre le trou dans le sol du placard dans leur chambre,
* en ce qu'il les a autorisés à consigner leurs loyers à la Caisse de consignation et des dépôts à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu'à la réalisation effective des travaux de réparation de la chaudière,
* en ce qu'il a condamné la société SAEM [Localité 2] à leur payer la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice matériel,
* en ce qu'il a condamné la société SAEM [Localité 2] à leur payer la somme de 2 828,40 euros correspondant au trop-perçu de loyers sur la période de février à octobre 2022 dont la société [Localité 2] reste redevable à leur égard,
* en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail de la société SAEM [Localité 2], laquelle n'est pas fondée,
* en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion de la société SAEM [Localité 2], laquelle n'est pas fondée,
* en ce qu'il a débouté la société SAEM [Localité 2] de ses autres demandes,
- débouter la société SAEM [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
statuant à nouveau,
- de condamner la société SAEM [Localité 2] à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral subi du fait du comportement violent et déplacé, des allégations fallacieuses et mensongères de M. [U], agissant pour le compte de la société SAEM [Localité 2]., ainsi que des man'uvres dont ce dernier use pour porter atteinte à l'image de M. [I] et le discréditer,
- condamner la société SAEM [Localité 2] à leur payer la somme de 6 781,85 euros en réparation de leur préjudice de jouissance qui perdure depuis le 15 décembre 2022 jusqu'au 4 mars 2024,
- liquider l'astreinte prononcée par le juge de première instance sur la période du 6 mai 2023 au 4 mars 2024,
- condamner la société SAEM [Localité 2] à leur payer à la somme de 13 500 euros au titre de l'astreinte liquidée sur la période du 6 mai 2023 au 4 mars 2024,
- débouter la société SAEM [Localité 2] de sa demande de frais irrépétibles, de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire et de ses plus amples demandes,
- confirmer le jugement du 8 février 2023 en ce qu'il a condamné la société SAEM [Localité 2] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance,
- condamner la société SAEM [Localité 2] à leur payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamner la société SAEM [Localité 2] aux entiers dépens, en ce compris le coût du timbre fiscal et ceux de tous les actes délivrés pour les besoins de la présente procédure.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'appel de la société SAEM Maisons [G]
- Sur le dysfonctionnement de l'installation de chauffage
* sur la réalité des désordres affectant la chaudière dénoncée par M [I] et M. [F] [O]
Au soutien de son appel la société SAEM Maisons [G] tient d'abord à rappeler qu'elle est propriétaire d'un immeuble de 53 appartements neufs à vocation sociale et de parkings dénommé '[Adresse 4], sis [Adresse 1] [Localité 2] qui lui a été livré en fin d'année 2021et que c'est dans le cadre du dispositif DALO qu'elle a donné à bail aux intimés l'appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, outre une cave et un emplacement de parking.
Elle expose que, par courrier en date du 22 février 2022, M. [I] l'a informée du dysfonctionnement affectant le chauffage de l'appartement, lequel selon les locataires, aurait perduré, ce qui les a conduits à lui demander une compensation liée à l'absence de chauffage, ce qu'elle a refusé de leur accorder, que dans le même temps, soit le 15 mars 2022, les consorts [V] ont remplacé la faïence équipant la cuisine pour en installer une à leur goût, provoquant ainsi des nuisances sonores importantes dont plusieurs autres locataires se sont plaints.
La SAEM [Localité 2] reproche au premier juge d'avoir accueilli favorablement les demandes des consorts [V], faisant valoir qu'il n'a pas tenu compte des éléments qu'elle avait portés à sa connaissance, aux termes desquels notamment, il n'y avait aucun dysfonctionnement de l'installation, mais en réalité un défaut dans l'utilisation de l'installation par les locataires qui n'intervenaient pas pour ajuster la pression du circuit. Elle rappelle à cet égard que lorsque la pression diminue trop, le système se met en sécurité et s'arrête, que le maintien de la pression suppose donc de temps à autre une action humaine sur le robinet de remplissage pour atteindre la pression recommandée, que toutes les interventions auxquelles elle a fait procéder n'ont pas permis d'identifier un dysfonctionnement autre qu'une inaction des locataires afin de vérifier et d'ajuster si nécessaire la pression de l'installation.
Les consorts [V] répliquent que, dès leur entrée dans les lieux au début de l'année 2022, ils ont avisé la bailleresse de l'absence de fonctionnement de leur chaudière, que la SAEM Maisons [G] s'est finalement décidée à faire intervenir le 25 février 2022 la société les Bâtisseurs de France qui est intervenue sur le collecteur de chauffage se trouvant dans le placard de la chambre, que pour réaliser ses investigations la société a été contrainte d'enlever le parquet et de casser une partie de la dalle, que l'intervention n'a rien donné, que la société SAEM Maisons [G] a fait intervenir le fabriquant de la chaudière qui s'est rendu sur place mais qui n'a procédé à aucune réparation de sorte que la privation de chauffage et d'eau chaude a perduré, que finalement la chaudière a été remplacée à deux reprises, en mars 2022 puis le 7 septembre 2022, mais sans résultat, que le technicien mandaté de nouveau par la SAEM Maisons [G] en novembre 2022 a constaté une pression anormalement basse et leur a indiqué que le dysfonctionnement proviendrait d'une fuite sur le réseau de chauffage se situant sous la dalle de béton du plancher, M. [I] a immédiatement avisé la SAEM Maisons [G] qui n'a pas tenu compte de cette information alors que l'hiver approchait et qu'ils avaient un bébé de six mois, que contrairement aux allégations de la bailleresse, ce dysfonctionnement ne peut provenir en aucun cas des travaux qu'ils ont réalisés dans la cuisine qui ne portaient que sur l'achat et l'installation d'équipements électroménagers et de mobilier. M. [I] et Mme [O] s'étonnent des allégations de la SAEM Maisons [G] selon lesquelles il appartient aux locataires d'agir en maintenant la pression sur le circuit, alors que la chaudière est un équipement qui fonctionne de manière autonome, sans qu'une intervention humaine soit nécessaire. Les locataires précisent enfin, que le 4 mars 2024, un technicien mandaté par la SAEM Maisons [G] est à nouveau intervenu sur la chaudière pour procéder à des réparations qui ont mis fin à son dysfonctionnement, qu'ils n'ont donc plus eu besoin d'agir manuellement sur la chaudière depuis l'intervention. Ils concluent donc au débouté de la demande subsidiaire de la bailleresse tendant à la désignation d'un expert judiciaire.
Sur ce,
En l'espèce, il est constant, ainsi qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats, que les installations de chauffage et d'eau chaude qui fonctionnaient correctement lors de l'entrée dans les lieux des locataires, ont présenté postérieurement des dysfonctionnements qui ont conduit la société SAEM Maisons [G] à intervenir à plusieurs reprises et à procéder notamment à deux reprises au remplacement de la chaudière, mais ce, sans résultat.
La SAEM Maisons [G] qui n'établit pas que ces dysfonctionnements dont elle reconnaît finalement qu'ils trouvent leur origine dans une baisse de pression de l'installation, soient imputables à faute aux locataires, étant souligné qu'elle ne peut sérieusement leur reprocher de n'avoir pas agi sur le robinet de remplissage pour atteindre la pression recommandée afin d'éviter que la chaudière se mette en sécurité, autrement dit s'arrête, toute chaudière qui fonctionne normalement ne supposant pas d'intervention humaine, si ce n'est de manière exceptionnelle, ainsi que le soulignent très justement les locataires. La cour observe à cet égard d'une part, qu'il n'est pas démontré que la défectuosité des installations de chauffage et d'eau chaude soit liée à la réalisation de travaux par les locataires dans la cuisine et d'autre part, qu'il ne suffit pas pour la bailleresse d'affirmer que la consommation de gaz démontre que la chaudière fonctionnait normalement et ce, dans la mesure où celle-ci n'était pas de manière continue en sécurité.
* sur la condamnation de la SAEM Maisons [G] à la réalisation de travaux propres à mettre fin aux désordres
En l'espèce, dans la mesure où de l'aveu même des locataires, l'intervention du dernier technicien mandaté par la société SAEM Maisons [G] a mis fin au dysfonctionnement de la chaudière, leur demande tendant à voir confirmer la disposition du jugement ayant condamné sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la société SAEM [Localité 2] à procéder aux réparations nécessaires afin que les systèmes de chauffage et d'eau chaude fonctionnent, est devenue sans objet.
* sur les demandes indemnitaires de Mme [O] et M. [I]
Mme [O] et M. [I] sollicitent la confirmation du jugement ayant condamné la société SAEM Maisons [G] à leur verser la somme de 4 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice matériel, et y ajoutant en cause d'appel, la condamnation de la bailleresse à leur verser somme de 6 781,85 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 15 décembre 2022 et le 4 mars 2024.
La société SAEM Maisons [G] se borne à conclure au débouté des demandes des locataires.
Sur ce,
L'article 1719 du Code civil dispose: ' le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant'.
L'article 6 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que ' le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (.....).
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l'état des lieux, qui auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.
c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Il incombe, par ailleurs, au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent étant rappelé que cette obligation a un caractère d'ordre public.
Il s'ensuit que le bailleur a l'obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu'il a été informé de sa dégradation à la suite d'événements non imputables au locataire.
En l'espèce, le trouble de jouissance allégué par M. [I] et Mme [O] est incontestable. Cependant, la cour observe que faire droit à leur demande de confirmation de la disposition du jugement leur ayant alloué la somme de 4 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice matériel et à leur demande de condamnation formée en cause d'appel à leur verser la somme de 6 781,85 euros à titre d'indemnisation de leur trouble de jouissance subi depuis le 15 décembre 2022 et jusqu'au 4 mars 2024 reviendrait à les indemniser deux fois du même préjudice.
Au vu des éléments du dossier et notamment du montant du loyer, ainsi que de la situation de la famille, la cour dispose des éléments suffisant pour fixer l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par M. [I] et Mme [O] jusqu'au 4 mars 2024, à la somme de 7 000 euros.
* sur l'indemnisation du préjudice moral allégué par les locataires
Le préjudice moral incontestablement subi par les locataires du fait des difficultés rencontrées dès leur entrée dans les lieux avec le bailleur à la suite du dysfonctionnement des systèmes de chauffage et d'eau chaude doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1 000 euros. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté les locataires de leur demande de ce chef.
* sur l'astreinte prononcée par le tribunal et sa demande de liquidation par les locataires
Aux termes du jugement prononcé le 8 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a condamné la société SAEM [Localité 2] à réaliser les travaux nécessaires au bon fonctionnement des systèmes de production de chauffage et d'eau chaude du logement occupé par M. [I] et Mme [O] au [Adresse 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement, de sorte que M. [I] et Mme [O] demandent à la cour de liquider l'astreinte et par voie de conséquence de condamner la société SAEM Maisons [G] à leur verser la somme de 13 500 euros à ce titre ainsi calculée : 50 euros par jour du 6 mai 2023 jusqu'au 4 mars 2024.
Aux termes de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, 'l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir'.
Le premier juge ne s'étant pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la demande de M. [I] et de Mme [O] tendant à la liquidation de l'astreinte ainsi qu'en leur demande subséquente tendant à voir la société SAEM Maisons [G] condamner à leur verser la somme de 13 500 euros au titre de l'astreinte liquidée sur la période du 6 mai 2023 au 4 mars 2024.
La cour ne peut, en application des dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, que déclarer M. [I] et Mme [O] irrecevables en leurs demandes.
- Sur la résiliation du bail
La société SAEM Maisons [G] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'elle a été déboutée de sa demande tendant à voir résilier le bail aux torts et griefs des locataires, faisant valoir que les locataires ont cru devoir procéder, sans son autorisation préalable, à des travaux dans la cuisine consistant en la destruction de la crédence en faïence de couleur blanche existante et à son remplacement par une autre crédence, provoquant à cette occasion des nuisances sonores dont plusieurs voisins se sont plaints. Elle reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande au motif que les manquements reprochés aux locataires n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.
Aux termes de son jugement, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint- Germain- en- Laye a retenu que le fait que les locataires aient entreposé sur la terrasse des objets (alors qu'il n'est pas établi qu'ils soit interdit par le règlement intérieur d'entreposer des objets sur la terrasse), que le défaut de paiement d'un seul loyer à la date prévue, que la réalisation sans autorisation de travaux dans la cuisine ainsi que les nuisances sonores en résultant durant une seule journée soit celle du 15 mars 2022, ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail, soulignant, s'agissant des travaux effectués dans la cuisine, qu'il ne s'agit pas de travaux de transformation des lieux de nature à mettre en péril le bon fonctionnement des éléments d'équipement ou la sécurité des locaux, le problème de la remise des lieux dans leur état initial pouvant se poser, le cas échéant, lors de la reprise du logement par le bailleur.
Les moyens développés par la société SAEM Maisons [G] ne font que réitérer, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la bailleresse de sa demande aux fins de résiliation de bail aux torts exclusifs des locataires et de ses demandes subséquentes.
Sur les mesures accessoires
La société SAEM Maisons [G] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [I] et de Mme [O] au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d'appel en condamnant la société SAEM Maisons [G] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 8 février 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions, sauf celle ayant fixé le montant de l'astreinte, celle ayant débouté M. [I] et Mme [O] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral, étant observé que la demande tendant à la réalisation de travaux sous astreinte est devenue sans objet,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de l'astreinte définitive à la somme de 10 euros par jour de retard pour la période comprise entre le 6 mai 2023 et le 4 mars 2024,
Condamne la société SAEM Maisons [G] à verser à M. [I] et Mme [O] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
Déclare M. [I] et Mme [O] irrecevables en leur demande tendant à la liquidation de l'astreinte ainsi qu'en leur demande subséquente tendant à voir la société SAEM Maisons [G] condamner à leur verser la somme de 13 500 euros au titre de l'astreinte liquidée sur la période du 6 mai 2023 au 4 mars 2024,
Ordonne la déconsignation des loyers versés par les locataires, M. [I] et Mme [O], à la Caisse des dépôts et consignation pour la période du 8 février 2023 jusqu'au prononcé de la décision rendue par la cour d'appel,
Condamne la société SAEM Maisons [G] à verser à M. [I] et Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAEM Maisons [G] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,