Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 23/11751 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UBJ
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
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à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Février 2024
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [X] [S]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023002711 du 12/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [F] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/008395 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[K] [G] et [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Algérie) sans contrat préalable. L’acte a été transcrit sur les registres le 10 septembre 2003.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [E] [W] [G], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
- [J] [G], née le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ;
- [R] [G], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ;
Par exploit en date du 14 novembre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [K] [G] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2024, les parties ont expressément renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires, conformément aux dispositions de l'article 1117 du code de procédure civile et sollicité la clôture de la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, [K] [G] sollicite de voir, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, :
- Attribuer le droit au bail relatif au domicile conjugal à l’épouse ;
- Fixer l’autorité parentale conjointe à l’égard des deux enfants mineures ;
- Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- Fixer un droit de visite et d’hébergement libre au père, et en cas de difficulté un week-end sur deux du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires ;
- Fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] et [R], à la somme de 50 euros par mois et par enfant.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, [F] [M] s’associe à la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et sollicite en outre de voir :
- Fixer la date des effets du divorce au 06 avril 2022 ;
- Attribuer le droit au bail relatif au domicile conjugal situé [Adresse 7] (Bouches-du-Rhône) et les meubles meublants ce dernier à l’épouse ;
- Ordonner à l’époux la remise du double des clés du domicile et de la boite aux lettres
- Fixer l’autorité parentale conjointe à l’égard des deux enfants mineures ;
- Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- Fixer un droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des deux enfants mineures comme suit :
- Pour l’enfant [J], un droit de visite et d’hébergement libre non réglementé compte tenu de son âge ;
- Pour l’enfant [R] :
- en période scolaire, les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 17 heures et durant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine durant les vacances estivales.
- Fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] et [R], à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, à compter de l’introduction de la demande en divorce.
- Juger que ce règlement s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- Juger que les dépenses exceptionnelles non comprises dans les dépenses et frais d’entretien courant des enfants soient partagés par moitié entre les parents ;
- Juger que chacun des époux conservera ses propres frais de justice et dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, les parents ont été informés de ce que les enfants pouvaient demander à être entendus seuls ou avec l'assistance d'un avocat ou d'une personne de leur choix, par le juge ou par une personne désignée à cet effet et qu'ils leur revenaient de les en informer. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Par ordonnance en date du 12 février 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 15 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 06 août 2002 à [Localité 14] (Algérie) ;
Vu l’assignation en date du 14 novembre 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
et de
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [J] et [R] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement des enfants selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
- Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine durant les vacances estivales.
DIT que tout jour férié qui suit ou qui précède ces périodes y sera automatiquement intégré ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE avec effet à compter de la présente décision, le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] et [R] à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois pour chacune d’elles, soit au total 100 euros (CENT EUROS) par mois, que [K] [G] devra verser à [F] [M], et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [K] [G] devra verser cette contribution entre les mains de [F] [M] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le premier jour de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
DEBOUTE [F] [M] de sa demande de rétroactivité de la contribution ;
DIT que les dépenses exceptionnelles non comprises dans les dépenses et frais d’entretien courant des enfants seront partagées par moitié entre les parents ;
S’agissant des époux :
DEBOUTE [F] [M] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 14 novembre 2023 ;
RAPPELLE à [F] [M] qu’elle devra cesser de faire usage du nom de son mari postérieurement au prononcé du divorce ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7] (Bouches-du-Rhône) à [F] [M] ;
ORDONNE la remise par [K] [G] du double des clés de l’ancien domicile conjugal et de la boite aux lettres ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE [K] [G] et [F] [M] aux entiers dépens de l=instance qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 AVRIL 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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