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Cour de cassation, 14 mars 1995. 92-13.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.943

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Séphire Ingénierie, dont le siège est ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de : 1 / M. Jean-François X..., mandataire de justice, pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Séphire Ingénierie, demeurant ... (Vaucluse), 2 / le ministère public, représentée par Mme le procureur général près la cour d'appel de Nîmes à Nîmes (Gard), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Séphire Ingénierie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que la société Sephire Ingenierie, qui avait été mise en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 février 1992) d'avoir rejeté le plan de continuation de l'entreprise et prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal peut accorder des remises de dettes au débiteur en redressement judiciaire ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1er, 18 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la décision de continuer l'activité sociale ou de rejeter le plan de redressement et de liquider l'entreprise doivent être prises au vu du bilan de l'entreprise en cause ; qu'en rejetant le plan de continuation de la SARL Sephire Ingénierie et en prononçant la liquidation judiciaire, au motif hypothétique que le passif de cette société était toujours en cours de vérification et que l'état "indicatif" des créances faisait apparaître à la date du 11 juin 1991 un passif de 5 388 565 francs insusceptible d'être résorbé dans le délai envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 18 et 148 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors enfin, ainsi que la SARL Sephire Ingenierie l'avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel non contestées sur ce point, que l'état des dettes certifié par M. X... s'élevait à la somme de 2 979 627 francs à la date du 16 février 1991, ce qui impliquait que le passif pouvait être apuré dans un délai raisonnable compte également tenu du redressement déjà réalisé ; qu'en déclarant que les perspectives de remboursement reposaient sur l'hypothèse erronée d'un passif vérifié de l'ordre de 3 000 000 francs à la date du 16 février 1990, et qu'il convenait en conséquence de rejeter le plan de continuation de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui étaient soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que le tribunal ne peut accorder au débiteur en redressement judiciaire des remises de dettes que n'avaient pas acceptées les créanciers ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est par une simple erreur de plume que la cour d'appel a indiqué le 16 février 1990, comme date de l'état des dettes certifiées, au lieu du 16 février 1991 ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que les engagements financiers pris par le gérant dans le cadre de la préparation du plan n'avaient pas été satisfaits, que la somme de 3 000 000 francs à laquelle la société entendait voir limiter le passif correspondait seulement au montant des créances non contestées à la date - rectifiée - du 16 février 1991, l'état indicatif des créances révélant, à cette date, un passif de 5 071 706,46 francs, que la durée du plan d'amortissement des dettes était extrêmement long et la part consacrée à cet amortissement insuffisante et que l'entreprise n'avait conservé aucun salarié ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui font apparaître qu'aucun plan de continuation ou de cession n'était possible, la cour d'appel a, sans se fonder sur des motifs hypothétiques, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Séphire Ingénierie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 537

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