Cour d'appel, 20 mai 2008. 06/04220
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/04220
Date de décision :
20 mai 2008
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ICM / CD
Numéro 08 / 2189
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 20 / 05 / 2008
Dossier : 06 / 04220
Nature affaire :
Demande tendant à la réparation et / ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée
Affaire :
Christine X...
C /
Jean Claude Y...
Dominique Z...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame LASSERRE, Greffière,
à l'audience publique du 20 mai 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Mars 2008, devant :
Madame CARTHE MAZERES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame PEYRON, Greffière présente à l'appel des causes,
Madame RACHOU, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame CARTHE MAZERES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur NEGRE, Président
Madame RACHOU, Conseiller
Madame CARTHE MAZERES, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Christine X...
...
...
64210 BIDART
représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Maître C..., avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur Jean Claude Y...
...
64210 BIDART
Monsieur Dominique Z...
Rue des Tamaris
64210 BIDART
représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistés de Maître D..., avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 NOVEMBRE 2006
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BIARRITZ
Faits et procédure :
Le Centre de médecine physique et de réadaptation " Les Embruns " (ci-dessous le Centre de réadaptation) sis à Bidart est géré par l'association INSTITUT HÉLIO MARIN du Docteur PEYRET, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. En 2005, Madame Christine X...assurait les fonctions de directrice du Centre de réadaptation.
Dans une lettre en date du 26 octobre 2005 adressée à Soeur Anne France F...de la congrégation des Dominicaines, qui était présidente du conseil d'administration de l'association et qui demeurait dans le département de l'Aveyron, Madame X...a notamment écrit : " Sachez aussi que des rumeurs insidieuses circulent sur les moeurs homosexuelles de J. C. Y...et D. Z.... Le personnel indigné est venu s'en ouvrir à moi. Je n'ai pas l'intention d'y accorder un quelconque crédit, cependant je reconnais que Soeur Jacques m'en avait parlé et en était inquiète ".
Monsieur Y...et Monsieur Z...étaient salariés du Centre de réadaptation. Et cette lettre leur a été remise. Estimant que les mentions susmentionnées portaient atteinte au droit au respect de leur vie privée, ils ont saisi le Tribunal d'instance de BIARRITZ d'une action en indemnisation contre Madame X....
Par un jugement en date du 28 novembre 2006 cette juridiction a fait droit à leur demande et a condamné Madame X...à leur payer 8. 000 € en réparation de leur préjudice outre 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de PAU le 12 décembre 2006, Madame X...a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées.
Moyens et prétentions des parties :
Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 octobre 2007 Madame X...demande à la Cour de :
- réformer le jugement et débouter Monsieur Y...et Monsieur Z...de leur demande ;
- condamner Monsieur Y...et Monsieur Z...à lui payer 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués LONGIN conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Madame X...soutient que :
- elle n'a pas divulgué des éléments de la vie privée des intéressés ; par la lettre incriminée elle rendait compte dans le cadre de ses obligations professionnelles de faits qui affectaient l'organisation de l'établissement donc l'intérêt de l'entreprise ; la lettre n'était pas destinée à être communiquée à des tiers puisqu'elle ne contenait que des informations internes ; elle avait vocation à informer le conseil d'administration lequel est l'organe dirigeant de l'association ; ce n'est pas elle qui a divulgué la lettre et qui l'a remise à Monsieur Y...et Monsieur Z...;
- le membre du conseil d'administration qui a divulgué la lettre, Monsieur G..., dont il a eu connaissance en cette qualité a méconnu son obligation de confidentialité ;
- il a instrumentalisé l'affaire pour la contraindre à démissionner de la fonction de directrice de l'établissement.
Dans le dernier état de leurs écritures en date du 15 juin 2007 Monsieur Y...et Monsieur Z...demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner Madame X...à leur payer 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués de GINESTET-DUALE-LIGNEY conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur Y...et Monsieur Z...soutiennent que :
- Madame X...ne pouvait ignorer que la destinataire de la lettre, de par sa qualité de présidente du conseil d'administration de l'association, qui est celle de la congrégation des Dominicaines, devrait en donner légalement connaissance aux membres de cet organe de l'association ; il ne s'agissait donc pas d'une correspondance privée ;
- le fait d'imputer ou de révéler la vie affective de deux salariés constitue une violation de l'article 9 du Code civil ;
- la jurisprudence est en ce sens.
Motifs de la décision :
Sur le droit au respect de la vie privée :
Aux termes de l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
La lecture complète de la lettre incriminée fait apparaître que Madame X..., agissant en qualité de directrice du Centre de réadaptation, portait à la connaissance de la présidente du conseil d'administration de l'association qui l'employait un ensemble d'éléments internes à l'établissement ; elle explique, selon elle, la situation perturbée de celui-ci où régnait un climat dégradé dont elle devait répondre à la suite de la visite " des instances de l'établissement ".
Madame X...en effet faisait état dans la lettre, outre les mentions litigieuses, de turbulences dans le personnel médical, de " l'apparition de la légionnelle " ayant entraîné des sanctions à l'encontre des " responsables qualité ", de " plaintes de familles de patients ", de ses démarches auprès de l'agence régionale d'hospitalisation pour obtenir l'augmentation de la dotation du Centre de réadaptation, de l'emploi de consultants et d'un nouveau directeur, des actions à mener en fonction du " moral du personnel " ressortant des résultats d'une enquête sociale individuelle effectuée par un organisme extérieur, de ses activités des deux dernières semaines s'agissant de prêts à renégocier, et de la situation financière.
Il ressort de ce qui précède que Madame X...par la lettre incriminée remplissait strictement ses obligations professionnelles en rendant compte à la présidente du conseil d'administration et donc par son intermédiaire à cet organe dirigeant de l'association, de son action en qualité de directrice et des difficultés rencontrées dans l'établissement notamment avec le personnel. À ce titre elle informait les membres du conseil d'administration, en charge des intérêts de l'entreprise, des difficultés engendrées par les rumeurs circulant sur Monsieur Y...et sur Monsieur Z..., objet de la mention litigieuse, dans la mesure où ces rumeurs provoquaient l'indignation du personnel.
Dès lors en se bornant à informer les seuls membres du conseil d'administration des rumeurs circulant dans le personnel sur la vie privée de deux salariés dont il était légitime que ces dirigeants connaissent dans l'intérêt du Centre de réadaptation, et alors qu'il n'existait pas une autre instance de l'association ayant vocation à recevoir cette information, Madame X...n'a pas donné à la lettre litigieuse un contenu et une diffusion tels qu'il serait établi que la lettre aurait porté à la connaissance du public les conduites, véritables ou imaginaires, prêtées à Monsieur Y...et à Monsieur Z....
Dans ces conditions la lettre litigieuse ne constitue pas une atteinte illicite au respect de la vie privée consacré par l'article 9 du Code civil.
La demande d'indemnisation de Monsieur Y...et de Monsieur Z...sera donc rejetée et le jugement sera infirmé.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
En application des dispositions précitées, Monsieur Y...et Monsieur Z..., parties perdantes, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Les demandes contraires des parties sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
- rejette la demande de Monsieur Y...et de Monsieur Z...;
- vu l'article 700 du Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à l'application de ces dispositions ;
- condamne Monsieur Y...et Monsieur Z...au paiement des dépens exposés en première instance et en cause d'appel. Les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP d'avoués LONGIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Michèle LASSERRERoger NEGRE
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