Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-41.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.321
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de l'association Le Clos du Nid de l'Oise, dont le siège est ..., Cires-lès-Mello, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Le Clos du Nid de l'Oise, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 janvier 1994), que Mme X... épouse Y... a été engagée, en qualité de psychologue, par contrat à effet du 1er avril 1976, par l'association Le Clos du Nid de l'Oise ;
que, dans le cadre de son activité, elle travaillait habituellement trois jours par semaine sur place dans les établissements gérés par l'association, consacrant les deux autres jours au travail de documentation personnel à l'extérieur des établissements de l'entreprise; que, par lettre du 12 février 1992, le directeur de l'association lui a demandé de travailler désormais dans l'établissement pendant la totalité de son temps de travail ;
que la salariée, ayant fait connaître son désaccord et refusé d'être présente certains jours dans les semaines qui ont suivi, l'employeur lui a notifié son licenciement, le 20 mars 1992, pour faute grave ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts alors selon le moyen, en premier lieu, que, d'une part, l'avenant n 237 de la convention collective de travail du 12 mars 1992, agréé par arrêté ministériel du 27 avril 1992, ne comporte aucune disposition régissant la durée de travail hebdomadaire des psychologues ou leur lieu de travail, et ne concerne exclusivement que le classement conventionnel et les majorations de coefficient, d'où il suit qu'en se fondant sur ce document, pour énoncer que l'employeur avait respecté les textes applicables, pour imposer à la salariée la totalité du temps de travail à l'intérieur de l'établissement, la cour d'appel a dénaturé de façon flagrante le contenu clair et précis dudit avenant, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, que, d'autre part, et en se fondant sur la lettre du 1er juin 1992, émanant du seul syndicat des employeurs, à savoir le syndicat général des organismes privés sanitaires sociaux à but non lucratif, dans laquelle ce dernier donnait, à l'occasion de l'envoi aux abonnés de l'avenant n 237, son interprétation unilatérale et non conventionnelle de l'article 4 de l'annexe n 4 de la Convention collective de l'enfance inadaptée, pour lui conférer force de loi, la cour d'appel a violé l'article L. 132-2 et suivants du Code du travail; alors, en second lieu, que, d'une part, en énonçant par motifs adoptés, que la remise en cause de l'horaire de travail de Mme Y... peut être assimilée à une modification substantielle de son contrat de travail, (jugement page 5, deuxième paragraphe), et en constatant par ailleurs par motifs propres, que l'employeur n'avait pas apporté une modification substantielle au contrat de travail de l'intéressée, (arrêt page 6 sixième alinéa), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, dans sa lettre du 12 février 1992, le directeur du Clos du Nid ne formule strictement aucune critique au plan de la qualité du travail effectué par Mme Y..., et se borne exclusivement à lui indiquer, dans le cadre de la restructuration de l'association et selon la convention collective, ses nouveaux horaires de travail, en sorte que la cour d'appel a, par adoption de motifs, dénaturé ladite lettre, en estimant que l'employeur avait incriminé la qualité de ses prestations, violant à nouveau l'article 1134 du Code civil; alors que, de troisième part, la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ni le juge ne pouvant invoquer ou retenir un autre motif allégué ultérieurement, qu'en reprenant à son compte, pour qualifier l'existence d'une faute grave, un grief invoqué ultérieurement par l'employeur tenant à la qualité insuffisante du travail de Mme Y..., l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite des motifs critiqués par les deux premières branches du moyen, qui sont surabondants, la cour d'appel, qui a relevé que l'article 4 de l'annexe 4 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées se bornait à énoncer que la durée hebdomadaire du travail comporte pour les psychologues à temps plein "24 heures de travail technique + des réunions de synthèse et rapport terminal + un travail de documentation personnel : 40 heures" (ramenée à 39 suivant l'ordonnance du 16 janvier 1982), a pu décider qu'en l'absence de toute autre disposition conventionnelle, le salarié était tenu d'accomplir la totalité de son temps de travail dans l'établissement, à moins d'un accord de l'employeur sur l'accomplissement d'une partie du travail en dehors de l'établissement ;
Attendu, ensuite, qu'en application de l'article 955 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel, qui confirme un jugement, est réputée n'avoir adopté que les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens; qu'il s'ensuit que le grief de contradiction, formulé dans la troisième branche du moyen, entre les motifs du jugement et les motifs contraires de l'arrêt attaqué, est inopérant ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant statué sur la qualification de faute grave donnée aux faits reprochés à la salariée par des motifs propres distincts de ceux retenus par les premiers juges et critiqués par les quatrième et cinquième branches du moyen, le moyen manque en fait en ces quatrième et cinquième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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