Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 21/02933
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/02933
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
INCIDENT
SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
63A
N° de Rôle : N° RG 21/02933 -
N° de Minute :
AFFAIRE :
[B] [W]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, S.A.S. AQUITAINE SANTE (polyclinique [20]), Mutuelle SFP DIOT BY HELIUM, LA SHAM, SAS FRANCOIS BRANCHET, S.A. SA LA MEDICALE, [E] [L], [S] [Z]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
la SELARL CADIOT-FEIDT
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL MESCAM & BRAUN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,
Vu l’audience d’incident du 22 novembre 2023,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
SA LA MEDICALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [L]
de nationalité Française
CABINET D HEPATO GASTRO ENTEROLOGIE - POLYCLINIQUE [20]- [Adresse 17]
[Localité 10]
représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [B] [W] agissant tant à titre personnel qu’es qualités d’ayant droit de Madame [W] [A] décédée le [Date décès 5]2018 et es qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [X] [W], née le [Date naissance 6]2011 à [Localité 18](33) et [C] [W], née le [Date naissance 1]2013 à [Localité 18](33)
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 22]
[Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AQUITAINE SANTE (polyclinique [20]) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle SFP DIOT BY HELIUM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 14]
défaillante
LA SHAM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS FRANCOIS BRANCHET prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [Z]
de nationalité Française
POLYCLINIQUE [20] - [Adresse 17]
[Localité 10]
représenté par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 septembre 2013, [A] [W] alors âgée de 20 ans, s’est rendue chez son médecin traitant, le docteur [T], pour des maux de ventre. Ce dernier lui a prescrit un antispasmodique et une échographie.
Le 27 septembre 2013, [A] [W], qui souffrait toujours de douleurs abdominales intenses, s’est présentée au service des urgences du Centre Hospitalier de [21] de [Localité 18]. Il lui a été prescrit du SPASFON, du PARACETAMOL et du DEBRIDAT avant de la renvoyer à son domicile le soir même.
L’échographie prescrite par son médecin traitant a mis en évidence la présence de calculs dans la vésicule. Le 2 octobre 2013, à la lecture de l’examen et compte tenu de la persistance des douleurs abdominales, son médecin traitant l’a renvoyé au CH de [Localité 18] pour prise en charge de la pathologie vésiculaire.
A son arrivée aux urgences, le docteur [N] a posé un diagnostic de colique hépatique, a prescrit un traitement antalgique et l’a renvoyé chez elle pour une prise en charge postérieure.
Le 4 octobre 2013 à 00h36, [A] [W] s’est de nouveau présentée au CH de [Localité 18], son état continuant de se dégrader. Un bilan biologique a été effectué à 01h51 et a montré une souffrance pancréatique laissant suspecter une pancréatite. Le même jour à 11h15, un scanner a confirmé le diagnostic d’une pancréatite aiguë oedémateuse de stade [19]. [A] [W] a été transférée dans le service de chirurgie vers 15h. Elle a ensuite été admise vers 16h30 en service de soins continus pour des douleurs mal contrôlées.
Le docteur [I] qui la prenait en charge au CH de [Localité 18] a contacté le docteur [Z] de la clinique [20], médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, pour la réalisation en urgence d’une Cholongio-Pancréatigraphie Rétrograde Enscopie (CPRE) c’est-à-dire une endoscopie par voie orale pour vérifier la présence de matériel lithiasique dans la voie biliaire principale.
[A] [W] a été transférée le vendredi 4 octobre au soir à la clinique [20]. A son arrivée, elle a été mise sous traitement médical pour stabiliser la phase aiguë de la pancréatite dans l’attente de l’écho-endoscopie programmée pour le lundi 7 octobre au matin.
Elle a passé la fin de semaine au service de réanimation en raison d’une tachycardie importante associée à une polypnée.
Le 7 octobre 2013 à 8h45, [A] [W] a fait un arrêt cardiaque. L’équipe soignante a réussi a la réanimer et elle a été sédatée pendant 48 heures.
Des coupes abdominales ont été réalisées et il a été mis en évidence une aggravation de la pancréatite en stade E. La CPRE initialement prévue le 7 octobre a été réalisée le lendemain dans l’après-midi par le docteur [E] [L].
A son réveil, [A] [W] a été transférée au CHU de [Localité 8] où il a été relevé la résolution de la pancréatite.
Toutefois, il était constaté que la longueur de la réanimation avait entraîné des lésions cérébrales irréversibles. [A] [W] ne pouvant plus parler, s’alimenter ou se déplacer par elle-même.
Par jugement en date du 13 juin 2014, M. [B] [W] a été désigné en qualité de tuteur de son épouse.
Par ordonnance en date du 19 juin 2014, le juge des tutelles de LIBOURNE l’a autorisé à diligenter toute action afin de voir déterminer les responsabilités encourues.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise confiée aux docteurs [J] et [R].
Par ordonnance en date des 27 mars et 30 mai 2017, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé aux remplacements des experts et désigné les docteurs [P] et [D].
Les experts ont déposé leur rapport le 9 avril 2018 et ont conclu à un déficit fonctionnel permanent de 97 % pour une tétraplégie complète, une cécité, la quasi-impossibilité de communication verbale et l’impossibilité de réaliser les actes de la vie quotidienne.
[A] [W] décédait le [Date décès 5] 2018.
Par actes signifiés les 25, 30 et 31 mars et les 1er et 8 avril 2021, M. [B] [W] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de [A] [W] et de représentant légal de ses enfants mineurs [X] [W] et [C] [W], a fait assigner devant le présent tribunal, afin d’obtenir réparation de leurs préjudices, la POLYCLINIQUE [20] et son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (la SHAM), le docteur [S] [Z] et son assureur la SAS FRANCOIS BRANCHET représentant légal en France de la société Medical Insurance Company Limited (MIC ltd.), le docteur [E] [L], hépato gastro entérologue à la polyclinique [20], et son assureur La Médicale, outre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de la Gironde et la mutuelle SFP « DIOT BY HELIUM » en qualité de tiers payeurs.
Le 29 décembre 2021, M. [B] [W] agissant ès-qualités a présenté une requête devant le tribunal administratif de BORDEAUX pour voir reconnaître la responsabilité du Centre Hospitalier de [21] de [Localité 18] et obtenir réparation.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2023, le docteur [E] [L] et son assureur la Médicale demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 378, 771 et suivants du code de procédure civile de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le juge administratif suite à la requête initiée par le consorts [W] à l’encontre du CH de [Localité 18] et de réserver les dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, le docteur [S] [Z], la SAS FRANCOIS BRANCHET et la compagnie MIC Ltd demandent au juge de la mise en état de prendre acte de ce que le docteur [Z] s’en rapporte à la justice en ce qui concerne le sursis à statuer sollicité par le docteur [L] et sa compagnie d’assurance.
Par conclusions responsives d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la POLYCLINIQUE [20] et RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement la SHAM, demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du juge administratif quant à la responsabilité du CH de [Localité 18] et réserver les dépens du premier incident.
En défense à l’incident et par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, M. [B] [W] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de [A] [W] et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X] [W] et [C] [W] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande du docteur [E] [L], du docteur [S] [Z], de la POLYCLINIQUE [20] et de leurs assureurs de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de BORDEAUX.
Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 22 novembre 2023 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ».
En outre, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et l’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps et jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le docteur [E] [L] et la Médicale, le docteur [S] [Z], la SAS FRANCOIS BACHET et MIC Ltd ainsi que la POLYCLINIQUE [20] et RELYENS MUTUAL INSURANCE soutiennent que les experts judiciaires ont entendu retenir la responsabilité du CH de [Localité 18] uniquement à l’origine d’une perte de chance de 25 %, qu’une instance est actuellement en cours devant le tribunal administratif à cette fin, et qu’il apparaît être dans l’intérêt d’une bonne justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure administrative dès lors que le jugement du TA sur la responsabilité du CH de [Localité 18] aura nécessairement une incidence sur la présente procédure judiciaire et qu’il convient d’éviter une contrariété de décisions ou une double indemnisation.
M. [B] [W] et ses enfants s’opposent à la demande de sursis à statuer en expliquant qu’ils entendent faire reconnaître à l’encontre du CH de [Localité 18] un retard dans le diagnostic de la pancréatite aiguë biliaire de [A] [W] mais également un défaut d’organisation et de fonctionnement imputable à la POLYCLINIQUE [20] ainsi que l’inertie du docteur [L] et du docteur [Z] dans la prise en charge de [A] [W]. Ils soutiennent que ces fautes sont distinctes et que le juge judiciaire peut statuer sur les fautes imputées aux défendeurs sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer. Ils ajoutent que le juge judiciaire comme le juge administratif peuvent condamner pour le tout l’un des co-auteurs, à charge pour celui-ci de se retourner contre les autres pour qu’il soit statué sur la contribution à la dette .
En l’espèce, les experts judiciaires concluent que :
- l’ensemble des acteurs de la chaîne de soins, du médecin traitant, le docteur [U] [T], des médecins des urgences du CH de [21] à ceux de la polyclinique [20] a omis de transmettre l’information concernant l’existence d’un état antérieur en l’espèce la maladie de Steinert : la prise en compte de ce terrain dystrophique myotonique aurait dû entraîner une prise en charge spécifique adaptée notamment et au minimum en terme de surveillance médicale. Néanmoins, la mort subite par arrêt cardiaque en cas de maladie de Steinert est par nature imprévisible et il n’existe aucune donnée chiffrée dans la littérature concernant le cas clinique de la patiente associant maladie de Steinert et pancréatite ;
- tous les soins réalisés au CH de [21] ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les donnée acquises de la science médicale sauf :
* absence de mention de la maladie de Steinert dans son observation ;
* la décision de laisser [A] [W] repartir à son domicile malgré les constats cliniques et biologiques et des signes d’angiocholite déjà présents n’était pas adaptée d’une part au regard du contexte de la maladie de Steinert et d’autre part de la durée d’évolution clinique des douleurs.
Ce défaut d’anticipation diagnostique avec absence d’hospitalisation a généré une perte de chance retardant en particulier la désobstruction biliaire endoscopique par CRPE ;
- tous les soins réalisés par le docteur [S] [Z] ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les donnée acquises de la science médicale ;
- tous les soins réalisés par le docteur [M] [G] ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les donnée acquises de la science médicale ;
- tous les soins réalisés par le docteur [O] [F] ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les donnée acquises de la science médicale ;
- il existe un retard à la réalisation de la CRPE de désobstruction par le médecin gastro-entérologue chez [A] [W] admise à la clinique [20] le 4 octobre 2013 avec une CRPE prévue initialement 3 jours plus tard le 7 octobre 2013 alors que le diagnostic de pancréatite lithiasique obstructive avec signes de gravité dont des signes infectieux était validé depuis le 4 octobre ;
- la survenue de l’arrêt cardiaque ne peut être considérée comme un accident médical, fautif ou non fautif ;
- il y a eu une perte de chance pour la patiente évaluée à hauteur de 25 % ;
- le retard de prise en charge ne peut être imputé qu’aux médecins urgentistes du CH de [Localité 18] puisque ceux-ci étaient informés avant le transfert de la patiente de la date de réalisation du traitement endoscopique ;
- le taux de mortalité d’une pancréatite aiguë grave est estimé entre 50 et 60 % ;
- les experts regrettent l’absence de plateau technique ne permettant pas la réalisation de tels gestes hors des jours ouvrés à la clinique [20].
Il est établi que le juge administratif retient que la victime peut demander la condamnation d’une personne publique à réparer l’intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu’une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite. Par ailleurs, selon la jurisprudence du juge judiciaire et de la Cour de Cassation, le codébiteur d’une obligation in solidum qui a exécuté l’entière obligation peut répéter contre l’autre responsable ses parts et portions.
Les demandeurs à la présente instance recherchent la responsabilité du CH de [21] suivant requête devant le tribunal administratif afin d’obtenir réparation à hauteur de 25 % de leur préjudice, soit le pourcentage de perte chance imputable à la faute du Centre Hospitalier retenue par les experts. Les consorts [W] soutiennent également devant le présent tribunal que l’accumulation de fautes distinctes imputables à la clinique [20], au docteur [L] et au docteur [Z] ouvrent droit à la réparation de leur entier préjudice.
L’appréciation des éventuelles fautes des défendeurs et de leurs conséquences dépendent de la responsabilité du Centre Hospitalier de [Localité 18], en amont, suceptible d’être retenue. En effet, dès lors que les défendeurs à la présente instance discutent du taux de perte de chance d’éviter l’arrêt cardiaque, il est impossible pour le juge du fond de statuer sur une évenutelle perte de chance sans connaître la part de perte de chance imputable au CH de [21], les pertes de chance d’éviter un même dommage ayant vocation à se cumuler.
Afin d’éviter une contrariété de décisions, il convient donc d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision de la juridiction administrative devenue définitive.
Aussi, il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision réputée contradictoire 0
SURSOIT A STATUER sur les demandes de M. [B] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en qualités d’ayant-droit de [A] [W] et de représentant légal de ses enfants mineurs, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive du juge administratif statuant sur la responsabilité du Centre Hospitalier de [21] suite à la requête du 29 décembre 2021 formée devant le tribunal administratif de BORDEAUX ;
DISONS que l’affaire reviendra à l’audience de mise en état du 18 juin 2023 ;
JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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