Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 18]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Août 2024
Dossier N° RG 24/01725
Nous, Isabelle VERISSIMO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 mars 2023 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [Y] [R] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 août 2024 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [Y] [R] [J], notifiée à l’intéressé le 7 août 2024 à 13h50 ;
Vu le recours de M. [Y] [R] [J], né le 26 Décembre 1987 à , de nationalité Ivoirienne daté du 10 août 2024, reçu et enregistré le 10 août 2024 à 14h11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 11 août 2024, reçue et enregistrée le 11 août 2024 à 09h19, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [R] [J], né le 26 Décembre 1987 à , de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Nicolas RANNOU, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
- M. [Y] [R] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Y] [R] [J] enregistré sous le N° RG 24/01725 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 24/01726 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES MOYENS DE NULLITÉ DE LA PROCÉDURE SOULEVÉS IN LIMINE LITIS :
Attendu que le conseil du retenu fait grief à la procédure d'être irrégulière en raison de la privation de la liberté sans droit ni titre à l'issue de la garde à vue de l'intéressé ainsi qu'en raison du caractère excessif du délai d'arrivée au centre de rétention administrative ;
Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans droit ni titre :
Attendu qu'il ressort de l'examen de la procédure et notamment du procès-verbal de notification de fin de garde à vue du 07 août 2024 à 12h55 que la mesure de garde à vue de l'intéressée a été levée à 13h00 le 07 août puis qu'il s'est vu notifier son placement en rétention administrative selon procès-verbal en date du 07 août 2024 à 13h00, notification qui s'est poursuivie jusqu'à 13h50 ; qu'il ne ressort donc pas de la procédure que l'intéressé a été privé de liberté sans droit ni titre ; que le moyen sera écarté ;
Sur le moyen tiré du délai excessif de transfert vers le centre de rétention administrative :
Attendu qu'il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 07 août 2024 jusqu'à 13h50 et qu'il est arrivé au centre de rétention administrative du [Localité 18], le même jour à 15h44 ; que ce délai n'apparaît pas déraisonnable compte tenu de la nécessité de réunir une escorte puis de transférer l'intéressé depuis le commissariat de police de [Localité 22] jusqu'au [Localité 18], dans un contexte de circulation, en région parisienne, impactée par l'organisation des jeux olympiques de [Localité 21] ; qu'en outre, le retenu, n'allègue ni ne démontre aucune atteinte substantielle portée à ses droits du fait de l'irrégularité alléguée ; que le moyen sera écarté ;
Attendu que la procédure sera déclarée régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’il est fait grief à l’Administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation, de ne pas justifier de la compétence du signataire de l'acte et de n'avoir pas suffisamment étudié la possibilité du'ne assignation à résidence ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence prétendue du signataire de la décision de placement en rétention :
Attendu que, suivant l'article R.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 21], le préfet de police ;
Attendu cependant qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire
n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé ;
Attendu qu’en l’espèce, par un arrêté du 17 juin 2024, versé au dossier de la procédure, le préfet a dûment donné délégation de signature à Monsieur [W] [O] pour signer tous arrêtés relatifs à la rétention administrative des étrangers ;
Attendu que dès lors, le moyen, qui manque en fait, sera écarté ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention :
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé est démuni de documents d'identité ou de voyage, qu'il n'envisage pas un retour en Côte d'Ivoire et qu'il a déclaré une adresse sans en justifier ; que ces éléments correspondent aux déclarations de l'intéressé lors de son audition administrative en date du 07 août 2024 à 09h40 ; qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté et que le recours en contestation sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; que les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies le 07 août 2024 et qu'une demande de vol a été réalisée le 09 août 2024 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistré sous le N° RG 24/01726 et celle introduite par le recours de M. [Y] [R] [J] enregistrée sous le N° RG 24/01725;
REJETONS les moyens de nullité de la procédure ;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [R] [J] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Y] [R] [J] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [R] [J] au centre de rétention administrative n° [14] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2024 à 14 h53 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 18] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2024.
L’avocat du PRÉFET DES YVELINES,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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