Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02477 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGUD
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
Syndic. de copro. [5] c/ [M] [J]
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Syndic. de copro. [5], représentée par son syndic en exercice FONCIA GRAND BLEU
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [G] [M] [J]
domiciliée : chez [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me BRUN
COPIES DÉLIVRÉES LE 06 Novembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, Me Katia VILLEVIEILLE
- [G] [M] [J]
1 copie dossier
Exposé du litige
Par assignation en date 08/03/2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [5] " représenté par son syndic en exercice, la FONCIA GRAND BLEU, a assigné madame [M] [J] [G] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 05/06/2024 pour non-paiement de charges de copropriété.
A l'audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils respectifs ; l'affaire est renvoyée à l'audience du 11/09/2024 ;
A cette dernière date le syndicat des copropriétaires de la résidence "[5] " représenté par son syndic en exercice, la FONCIA GRAND BLEU, indique par la voie de son avocat s'en rapporter à ses conclusions en répliques, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il sollicite :
CONDAMNER Madame [M] [J] au paiement de la somme en principal de 9.099,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de la mise en demeure.
CONDAMNER Madame [M] [J] au paiement de la somme de 700 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Madame [M] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [M] [J] [G] par la voie de son conseil indique s'en remettre à ses écritures en défense, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles elle sollicite sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que l'arriéré de charges de copropriété ne peut excéder la somme de 5 476,74 € arrêtée au 21 mars 2024 déduction faite de la somme séquestrée entre les mains de Maître [U] [R]
ACCORDER à Madame [M] [J] le droit de s'acquitter de sa dette en 12 mensualités
JUGER qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 06/11/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS
Sur la demande principale
- Sur la créance du syndicat au principal
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'article 14-1 de la loi précitée rappelle que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes des dispositions de l'article 10 - 1 de la loi précitée, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au créancier d'établir sa créance et notamment au syndicat des copropriétaires qui réclame un règlement de charges arriérées, contestées par un copropriétaire, de produire tous les éléments nécessaires dont la justification du vote des charges par l'assemblée générale des copropriétaires, les convocations aux assemblées générales, les relevés des appels de fonds et l'état récapitulatif détaillé de la créance.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur verse aux débats:
- le relevé du compte pour la période du 06/06/2022 au 09/09/2024 présentant un solde débiteur de 9 099.88 euros
- les mises en demeure et relances notifiées à la défenderesse
- l'état des dépenses de l'exercice 2022/2024 ainsi que les appels de fonds de gestion courante de l'exercice 2022/2024
- les procès-verbaux de l'assemblée du 02/02/2022 et 09/03/2023
La créance du syndicat des copropriétaires est partiellement établie en l'espèce.
En effet, ne constituent pas des frais accessoires nécessaires au recouvrement conformément aux dispositions de l'article 10-1 visé plus avant, les frais de remise " du dossier à l'avocat " et de " suivi de dossier " comptabilisés sur le compte copropriétaire depuis le 16/02/2023 pour un montant cumulé, au jour de l'arrêté de compte 09/09/2024, de 1 514,50 euros, le recouvrement de charges relevant de la mission de gestion courante du syndic, le syndicat des copropriétaires ne rapportant pas la preuve de l'accomplissement de diligences exceptionnelles de ce dernier au titre de la présente procédure ; de même sera déduite la somme de 41.40 € au titre des " intérêts " aucun justificatif ou précision sur le mode de calcul de ces derniers n'étant produit ;
L'ensemble de ces frais pour un total de 1 555.9 € doit être écarté et annulé du compte copropriétaire.
S'agissant des sommes séquestrées chez le notaire au profit du syndicat, il ne peut être fait droit à la demande de la défenderesse, la juridiction, saisie uniquement sur le fondement des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne disposant en outre d'aucun élément probant pour opérer la déduction de ces même sommes sur la créance du syndicat ; par suite madame [M] [J] [G] sera déboutée de sa demande ;
Il y a lieu dès lors de condamner madame [M] [J] [G] à verser au syndicat des copropriétaires " [5] " la somme de 7 543.98 € euros arrêtée au 09/09/2024 au titre des charges, appels de fonds et frais nécessaires au recouvrement dus pour la période du 06/06/2022 au 09/09/2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et, non pas, à partir du 8 novembre 2022, date de la mise en demeure , les intérêts ne pouvant courir qu'à terme échu ;
Il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires pour le surplus de ses demandes.
- Sur la demande de dommages intérêts
La demande de dommages intérêts sera rejetée faute de démonstration d'un préjudice distinct de non-paiement des sommes réclamées ;
- Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L' article 1343-5 et suivants du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, et à l'appui de sa demande, madame [M] [J] [G] soutient que sa situation financière ne lui permet pas régler sa dette ; toutefois, elle ne produit aucun justificatif de ses revenus et charges si bien qu'il demeure impossible à la juridiction de faire droit à la demande de délais ; par ailleurs, la créance revendiquée a pris naissance en 2023, de fait le débitrice a pu bénéficier des plus larges délais pour s'acquitter de celle-ci ; par suite il convient de débouter la défenderesse de sa demande ;
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [J] [G] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence "[5] " représenté par son syndic en exercice, la FONCIA GRAND BLEU une somme qu'il est équitable de fixer à 200 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la présente affaire. Il n y a pas lieu de l'écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort:
CONDAMNE madame [M] [J] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence "[5] " représenté par son syndic en exercice, la FONCIA GRAND BLEU la somme de 7 543.98 € arrêtée au 09/09/2024 au titre des charges, appels de fonds et frais nécessaires au recouvrement dus pour la période du 06/06/2022 au 04/09/2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE madame [M] [J] [G] à verser au demandeur, la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires pour le surplus,
DEBOUTE madame [M] [J] [G] de ses demandes,
CONDAMNE madame [M] [J] [G] aux entiers dépens de la procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et année sus mentionnés.
Le Greffier LE JUGE
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