Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-11.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.147
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Total raffinage distribution, société anonyme, dont le siège est 24, Cours Michelet, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est Viaduc "Les Carmes Delille", 63000 Clermont-Ferrand,
2°/ de M. Rémy X...,
3°/ de Mme Eliane Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total raffinage distribution, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société X... et des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Total raffinage distribution (société Total) a conclu, le 29 juin 1982, avec les époux X... un contrat de location-gérance pour l'exploitation d'une station-service;
que l'exploitation de cette station-service ayant cessé, la société Total a conclu, le 20 mai 1985, avec la société X... un contrat de mandat pour la vente des hydrocarbures et autres sources d'énergie, exclusivement fournis par la société Total, et un contrat de location-gérance pour celle des autres produits et la fourniture des services;
que ces contrats ont été résiliés le 26 février 1986 ;
Attendu que pour prononcer la nullité de l'ensemble de ces conventions, l'arrêt retient que le prix des lubrifiants était unilatéralement fixé par la société Total au gré de sa seule volonté et qu'il ne peut être soutenu que le distributeur a, en signant les conventions, librement accepté les modifications ultérieures du prix, qu'il ne pouvait ni connaître, ni discuter ; qu'il ajoute que "le contrat d'exploitation" du 20 mai 1985 forme un tout et que les stipulations relatives, notamment, à la détermination du prix des lubrifiants sont une condition dont les parties ont entendu faire dépendre l'existence de l'obligation inhérente à chacun des contrats;
que l'arrêt retient encore que le contrat du 29 juin 1982 prévoit une fixation du prix des carburants, notamment compte tenu du prix de reprise, lequel est fonction du prix de référence fixé par la compagnie pétrolière et dépend de la volonté unilatérale de celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celles-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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