Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [C] [F]
Vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04977 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2CHV - JLD hospitalisation
Monsieur [R] [L]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 01 décembre 2024 à 18h54
Par, [C] [F], Vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 01/12/2024 à compter de 14h40, après évaluation clinique par le Dr [K] le 01/12/2024 à 11h11, considérant que l'état du patient, Monsieur [R] [L], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 28/11/2024 à compter de 14h40 ;
Vu l’absence d’information des tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 1/12/2024, enregistrée le même jour à 12h10, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l'avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître Sandra GARCIA concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [R] [L] en raison de l’absence de certificat médical ou d’évaluation permettant de justifier de la prise de mesure d’isolement le 28/11/2024 à 14h00 par le Dr [P], seule la liste des décisions non cloturées étant versée aux débats ; est également invoqué l’état d’agitation non dirigée du patient comme étant un motif insuffisant au regard des dispositions de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique; l’évaluation du 28/11/2024 à 20h41 par le Dr [X] renouvellant cette mesure à compter du 29/11 à 2h40 soit près de 6h00 avant la date de renouvellement, l’évaluation du 01/12/2024 à 11h11 par le Dr [K] mentionnant que le patient a voulu informer ses proches et que cela a été impossible sans pour autant indiquer pourquoi
Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [R] [L] indiquant qu’il se sentait mieux et qu’il voulait sortir ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU permettent de considérer que la mesure d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [B], psychiatre, le 28/11/2024 à 14h40 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales; que c’est pour préserver le sommeil du patient que les évaluations ont eu lieu en amont des renouvellements qui intervenaient à 2h40 du matin de telle sorte qu’aucune irrégularité ne saurait être retenue;
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [K] le 01/12/2024 à compter de 14h40, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux caractérisé par un vécu persécutoire très présent tout en indiquant que le patient est calme et avec un bon contact, sans qu’il soit indiqué en quoi cela nécessite un maintien à l’isolement afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui
Il est par ailleurs indiqué que le patient a demandé lors du dernier renouvellement à ce qu’un proche soit avisé et que cela n’a pas été fait sans qu’il ne soit indiqué le motif de l’impossibilité d’y procéder;
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière et que la mainlevée de la mesure d’isolement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [R] [L] ;
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[C] [F]
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [R] [L] le 01 Décembre 2024
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 01 Décembre 2024
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 01 Décembre 2024.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au tuteur / curateur / mandataire judiciaire le 01Décembre 2024;
Le Greffier,
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