Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2010), que Mme
X...
a délivré un commandement de saisie-vente à M. et Mme Y...pour avoir paiement d'un arriéré de loyers de 2 471, 62 euros auquel ceux ci avaient été condamnés par une ordonnance de référé définitive ; que M. et Mme Y...ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée du commandement de saisie-vente qui a été rejetée par un jugement du 11 septembre 2006, confirmé par un arrêt du 30 novembre 2007 ; que M. X...-Z..., venant aux droits de Mme
X...
, a alors pratiqué le 29 janvier 2008 une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme Y...en exécution de l'ordonnance de référé et du jugement définitif pour la somme de 3 116, 17 euros ; que M. et Mme Y...ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution en soutenant qu'ils n'étaient redevables que de la somme de 1 233, 08 euros ;
Attendu que M. et Mme Y...font grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui les a déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie attribution diligentée à leur encontre par leur bailleur, alors, selon le moyen ~ :
1°/ que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, pour rejeter la demande de M. et Mme Y...tendant à remettre en cause le montant de la créance principale, objet du commandement de saisie, sans provoquer préalablement leurs explications contradictoires, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation des articles 16 et 125 alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que les décisions rendues par le juge de l'exécution d'ordonnances de référé relativement à une contestation portant sur une saisie-vente ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée opposable dans le cadre d'un litige relatif à une saisie-attribution ; qu'en opposant à la demande de contestation, formée par M. et Mme Y..., du montant de la créance, cause de la saisie, l'arrêt précédent rendu par le juge de l'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé les articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile et 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu, qu'ayant relevé, en se référant aux décisions invoquées par l'intimé dans ses écritures, qu'il n'était pas contesté que le jugement du juge de l'exécution du 11 septembre 2006, déboutant les époux Y...de leurs demandes de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 29 mars 2006, faute de preuve du paiement du principal de 2 471, 62 euros, avait été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt du 30 novembre 2007 relevant le défaut de précision de la contestation " des montants réclamés ", la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction, et alors que les décisions du juge de l'exécution ont l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elles tranchent, qu'il résultait de cet arrêt que la somme principale de 2 471, 62 euros réclamée par le commandement de saisie-vente du 29 mars 2006 au titre de l'arriéré locatif ne pouvait être remise rétroactivement en cause dans son montant à l'occasion de la nouvelle procédure d'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y...aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait débouté des locataires, Monsieur et Madame Y..., de leur demande de mainlevée de la saisie attribution diligentée à leur encontre par Monsieur X...-Z..., bailleur, venant aux droits de Madame X...-Z... ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le jugement du Juge de l'exécution du 11 septembre 2006, déboutant les époux Y...de leurs demandes de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 29 mars 2006, faute de preuve du paiement du principal de 2. 471, 62 €, a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de céans du 30 novembre 2007 relevant le défaut de précision du chef de leur contestation « des montants réclamés » ; que dès lors il résulte de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt également définitif et signifié par acte du 12 février 2008, s'agissant d'une fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office en vertu du second alinéa de l'article 125 du Code de Procédure Civile, que la somme principale de 2. 471, 62 euros réclamée par le commandement de saisie vente du 29 mars 2006 au titre de l'arriéré locatif ne saurait être remise rétroactivement en cause dans son montant à l'occasion du présent litige ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, pour rejeter la demande de Monsieur et Madame Y...tendant à remettre en cause le montant de la créance principale, objet du commandement de saisie, sans provoquer préalablement leurs explications contradictoires, la Cour d'Appel a méconnu le principe du contradictoire en violation des articles 16 et 125 al 2 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les décisions rendues par le Juge de l'exécution d'ordonnances de référé relativement à une contestation portant sur une saisie vente ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée opposable dans le cadre d'un litige relatif à une saisie attribution ; qu'en opposant à la demande de contestation, formée par Monsieur et Madame Y..., du montant de la créance, cause de la saisie, l'arrêt précédent rendu par le Juge de l'exécution d'une ordonnance de référé, la Cour d'Appel a méconnu le principe précité et violé les articles 1351 du Code Civil, 480 du Code de Procédure Civile et 33 de la loi du 9 juillet 1991.
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