Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-42.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.398
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ludwig Z..., demeurant à Puy-Saint-Reparade (Charente), ... à Six-Fours-les-Plages (Var), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
18/ de la société anonyme Compagnie générale pour les développements opérationnels des richesses sous marines, dite compagnie générale Doris, dont le siège social est à Paris (13e), ...,
28/ de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société CG Doris,
38/ de Mme Brigitte A..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la compagnie Doris, demeurant à Paris (4e), ...,
48/ duroupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me X..., avocat duroupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Z..., employé en qualité de scaphandrier par la société Compagnie générale pour les développements opérationnels des richesses sous-marines, dite compagnie générale DORIS, a été victime, le 23 novembre 1983, d'un accident du travail, alors qu'il se trouvait sur un chantier en Egypte ; qu'il a été immédiatement rapatrié en France et a perçu son salaire de base pendant son arrêt de travail ; qu'il a été licencié le 31 décembre 1984 pour motif économique ; qu'estimant avoir droit, d'une part, pendant les 60 jours de son arrêt de travail, à la majoration de salaire prévue par la note de service du 19 mai 1978 pour les salariés victimes d'accident du travail et, d'autre part, à une indemnité compensatrice de congés payés, il a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour en obtenir le paiement ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, alors que, selon le moyen, l'arrêt procéde par voie d'affirmation, sans préciser, ni rechercher, ce qui ne saurait constituer une motivation ; que, de ce chef, il y
a violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors que, surtout, il n'a pas, à cet égard, été répondu au chef des conclusions du salarié, selon lequel la direction avait tenté d'instaurer une confusion entre l'ensemble des congés payés et les récupérations auxquelles a droit un salarié expatrié, et qu'à la lecture des feuilles de paie, il ne résultait aucune mention de congés payés, seules figurant, sous une rubrique "zone 4", les différentes récupérations effectuées par lui ; que de ce chef, la cour d'appel a violé ledit article 455 ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté, d'une part, que si le salarié n'avait pas pris ses congés payés correspondant à la période de référence antérieure au 30 mai 1984, ce n'était pas dû au fait de l'employeur, et, d'autre part, que pour la période postérieure, il résultait des bulletins de paie que l'intéressé avait perçu l'indemnité de congés payés correspondant aux droits qu'il avait acquis à ce titre ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs du moyen, est légalement justifié ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en complément de salaire pour la période correspondant à l'arrêt de travail qu'il a subi à la suite de l'accident du travail dont il a été victime, l'arrêt énonce qu'il résulte de la lecture de la note de service du 19 mai 1978, invoquée par le salarié, que le régime plus favorable, établi par la société en cas d'accident du travail sur un chantier, ne s'applique qu'au personnel expatrié qui ne peut, pour diverses raisons, rester embarqué et doit demeurer dans le pays étranger à proximité immédiate du chantier, de sorte qu'il se trouve alors exposé à subir des frais supplémentaires ;
Attendu, cependant, que dans la note de service, il était écrit que "le personnel expatrié sous le régime de la note de service n8 18 A et B, accidenté de travail sur un chantier, sera rémunéré de la manière suivante, pendant sa période de maladie : pendant les deux premiers mois, le salaire de base majoré du coefficient qui était applicable au moment de l'accident : 1,3 - 1,5 - 1,75 - ou 2... Au-delà de
deux mois, seul le salaire de base contractuel sera maintenu" ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la note de service et, en conséquence, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rappel de salaire, l'arrêt rendu le 27 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept
mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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