Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-21.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.337

Date de décision :

12 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude de Y..., demeurant Villa les Ombrages, Parc de Marnes, 92430 Marnes la Coquette, 2 / M. Gérard de Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 août 1993 par le tribunal de grande instance de Poitiers (1ère chambre civile), au profit de M. A... général des Impôts, demeurant Ministère du Budget, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts de Y..., de Me Goutet, avocat de M. A... général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Poitiers, 24 août 1993), qu'au cours des mois d'août et septembre 1988, des retraits de fonds ont été effectués des comptes bancaires de M. Bernard de Z... par sa mandataire Mlle X..., pour un montant total de 1 245 OOO francs ; que l'interessé est décédé le 31 octobre 1988 ; que l'administration des Impôts a réintégré dans l'actif successoral cette somme et que les héritiers, Jean-Claude et Gérard de Z..., (consorts de Z...) ont fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant du redressement effectué ; que le Tribunal a rejeté leur demande ; Attendu que les consorts de Z... reprochent au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les héritiers qui établissent que des sommes déposées par le défunt sur un compte bancaire lui ont été remboursées moins d'un an avant le décès apportent la preuve contraire à la présomption de propriété de la créance instituée par l'article 752 du Code général des impôts ; qu'il appartient alors à l'administration fiscale d'apporter, par des présomptions de fait, la preuve de la conservation par le défunt des espèces retirées jusqu'au jour du décès ; qu'ainsi, en refusant la décharge de l'imposition au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve de l'emploi des fonds, le Tribunal a renversé la charge de la preuve et violé les articles 750 ter et 752 du Code général des impôts et alors, d'autre part, que seuls les biens faisant partie de la succession et appréhendés par les héritiers donnent lieu au paiement par ceux-ci de droits de succession, à l'exclusion des dons manuels (le plus souvent non imposables) ou des rémunérations (imposables au nom du bénéficiaire) ; que les héritiers ne sont solidaires ni des donataires, ni des bénéficiaires de rémunérations ; qu'ainsi, en relevant que les fonds avaient été retirés par Mlle X... avant l'ouverture de la succession et en mettant néanmoins à la charge des héritiers, dont rien ne permettait de croire qu'il les aient reçus, les droits correspondants, le Tribunal a excédé ses pouvoirs et violé les articles 750 ter, 757, 784 et 1709 du Code général des impôts ; Mais attendu, en premier lieu, que le jugement n'a pas tenu pour acquis l'existence de dons ou rémunérations consentis de son vivant à Mlle X... par M. Bernard de Z... ; que l'instance était fondée sur l'importance de l'actif successoral ; que le grief de la seconde branche manque donc par le fait qui lui sert de base ; Attendu, en second lieu, que le Tribunal, examinant les éléments produits par l'Administration au soutien de ses prétentions, relève que les retraits ont été d'une importance sans rapport avec le train de vie de l'intéressé ; qu'ils ont été effectués à une date proche du décés de ce dernier, plusieurs fois hospitalisé au cours de la même année ; que par une appréciation souveraine de ces présomptions de fait, et aprés avoir relevé que de leur coté les consorts de Lassée "dans la mesure où ils avancent une explication" de la destination des sommes retirées, ne faisaient pas cette preuve, il a pu décider que l'administration fiscale avait rapporté la preuve de l'existence des fonds dans le patrimoine de M. Bernard de Z..., au jour de son décès, des sommes ainsi retirées ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts de Y..., envers M. A... général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2145

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-12 | Jurisprudence Berlioz