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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-19.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.428

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10003 F Pourvoi n° Q 18-19.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société la Mondiale partenaire, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. P..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société la Mondiale partenaire, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Mondiale partenaire la somme de 3 000 euros et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. P... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir seulement condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à G... P... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, Aux motifs que « sur la responsabilité de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, G... P... fait valoir que la solution préconisée par la CRCAM ne pouvait satisfaire l'objectif poursuivi par E... J... U..., à savoir faire échapper le bénéficiaire du contrat d'assurance à la taxation issue des articles 757 B et 777 tableaux III du code général des impôts ; qu'il fait valoir que s'il avait conservé son PEP Ivoire initial il n'aurait pas été soumis aux dispositions de l'article 757 B du code général des impôts ; que la CRCAM réplique que la taxation à 60 % ne résulte que de l'avenant au contrat VOE qui a modifié la clause bénéficiaire pour tenir compte du testament établi en faveur de G... P... ; qu'elle ajoute qu'elle n'avait pas connaissance de cette modification au moment où elle a donné son conseil, conseil par ailleurs parfaitement conforme aux dispositions des articles 757 B et 990 I du code général des impôts ; que, dans deux documents identiques l'un daté du 16 mai 2008 (pièce 1 CRCAM, pièce 8 la Mondiale), l'autre daté du 16 juin 2008 (pièce 2 appelant), la CRCAM a donné le conseil suivant : « Vos objectifs : - recomposer votre épargne afin de répondre à un double objectif, mieux rémunérer votre épargne et prendre des dispositions pour transmettre au mieux au profit des héritiers que vous désignerez par testament, - n'ayant pas d'héritier direct, les droits de succession s'élèvent à 60 %, c'est la raison pour laquelle votre notaire vous a conseillé de prendre des dispositions de votre vivant ; Notre Solution (...) - vous possédez un contrat PEP assurance vie (PEP'S IVOIRE) avec une date d'ouverture au 16 mars 1990. Cette antériorité fiscale est importante en termes de transmission de capitaux. En effet, vous pouvez permettre à vos héritiers de bénéficier d'un abattement de 152 500 euros sur les capitaux décès de ce contrat et d'être taxés 20 % pour le surplus au lieu de 60 %. Ce contrat bénéficie de l'article 990-1 du CGI malgré que vous ayez plus de 70 ans à ce jour. Ce contrat a été ouvert avant le 20/11/1991, date de la mise en application de l'article 757 B du CGI (abattement global de 30 500 € sur les versements puis la différence des versements entre dans l'actif successoral). Suite aux différents entretiens avec votre homme de confiance, M. P..., et vous-même, nous avons convenu ce qui suit : 1) transfert PEP IVOIRE au sein du contrat VOE PEP assurance vie pour 25 910 € (frais 0,2% au lieu de 4,5%) ; 2) une fois le transfert réalisé, vous renoncerez par écrit à l'enveloppe PEP, pour débloquer le montant des versements sur l'enveloppe assurance-vie car dans le cadre du PEP assurance, vous êtes limité à 92 000 euros de versement. Cependant, malgré cette renonciation à l'enveloppe PEP, vous garderez l'antériorité fiscale du contrat en cas de vie mais aussi en cas de décès ; 3) versement complémentaire de 1 000 000 € (frais 0,2 % au lieu de 4,5 %) » ; qu'au regard des dispositions ci-dessus analysées, la CRCAM n'a pas complètement analysé les conséquences d'une « renonciation » à l'enveloppe PEP ou d'une clôture résultant du versement complémentaire d'un million d'euros entraînant le retour au droit commun fiscal, ni des conséquences de ladite clôture sur le contrat initial après transfert du contrat chez un autre gestionnaire ; qu'en outre contrairement à ce que soutient la CRCAM, la modification de la clause bénéficiaire, qu'elle brandit comme étant la seule cause de la taxation à 60 %, n'est pas considérée par l'administration fiscale comme une modification du contrat (pièce 38 de l'appelant) de sorte que la modification faite par E... J... U... en l'ajout d'un bénéficiaire ne saurait être considérée comme une novation du contrat comme elle le soutient ; que le moyen est dépourvu de portée ; que, fût-il erroné, le conseil donné par la CRCAM doit avoir entraîné un préjudice pour G... P... ; que ce préjudice est constitué de la perte de chance de ne pas souscrire le contrat proposé si le conseil avait été donné de manière non erronée, cette perte de chance ne pouvant être égale au gain estimé manqué ; qu'il doit être rappelé que les objectifs de E... J... U... n'étaient pas seulement de « transmettre au mieux au profit des héritiers » désignés par testament mais également une meilleure rémunération de l'épargne et des versements de plus d'un million d'euros étaient prévus ; que, si comme le soutient G... P... le contrat initial avait été maintenu, il aurait été certes redevable d'un prélèvement de 20 % sur les sommes versées au-delà de l'abattement de 152 500 euros, mais ce contrat ne correspondait manifestement plus aux objectifs d'une meilleure rémunération puisqu'il a souhaité en changer pour un contrat plus rémunérateur ; que, dès lors, au regard des sommes devant être versées et de la renonciation d'ores et déjà acquise de la fiscalité relative au PEP, la perte de chance de ne pas contracter selon la solution proposée par la CRCAM est minime et le préjudice en résultant doit être évalué à la somme de 10 000 euros » ; Alors 1°) que le juge a l'obligation de respecter le principe de la contradiction ; que, dans ses écritures d'appel, la CRCAM a seulement dénié avoir commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle (concl., p. 5 s.) et invoqué l'absence de lien de causalité (concl., p. 11-12), en ce que, « en l'absence de tout recours contentieux, voire gracieux, auprès de l'administration fiscale ou des juridictions administratives », la cour d'appel n'était « pas en mesure de dire et juger si le préjudice résulte de la clôture du PEP'S ivoire ou du changement de bénéficiaire » ; que, pour limiter l'indemnisation de M. P... à la somme de 10 000 euros du fait du manquement de la CRCAM à son obligation de conseil, la cour d'appel a énoncé que les objectifs de E... J... U... n'étaient pas seulement de « transmettre au mieux au profit des héritiers » désignés par testament mais également une meilleure rémunération de l'épargne, ce dont elle a déduit que la perte de chance de ne pas contracter selon la solution proposée par la CRCAM est minime ; qu'en soulevant ainsi d'office le moyen tiré de ce que E... J... U... aurait entendu privilégier une meilleure rémunération de son épargne, sans avoir, au préalable, invité les parties à lui soumettre leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 1 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le préjudice découlant du manquement d'un professionnel à son obligation de conseil, même s'il a pour consistance une perte de chance, doit donner lieu à une réparation intégrale ; que, pour limiter l'indemnisation de M. P... à la somme de 10 000 euros du fait du manquement de la CRCAM à son obligation de conseil, la cour d'appel a énoncé que les objectifs de E... J... U... n'étaient pas seulement de « transmettre au mieux au profit des héritiers » désignés par testament mais également une meilleure rémunération de l'épargne, ce dont elle a déduit que la perte de chance de ne pas contracter selon la solution proposée par la CRCAM est minime ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le conseil donné par la banque avait pour objet de répondre au « double objectif » poursuivi par E... J... U..., à savoir, « mieux rémunérer votre épargne et prendre des dispositions pour transmettre au mieux au profit des héritiers », de telle sorte que la perte de chance de ne pas contracter, compte-tenu du conseil erroné par la banque quant à l'incidence fiscale de la souscription d'un nouveau contrat, s'élevait nécessairement à 50 %, dès lors que la souscription dudit contrat faisait perdre au bénéficiaire, comme elle le constatait elle-même, le bénéfice d'un prélèvement réduit à 20 % sur les sommes versées au-delà de l'abattement de 152 500 euros, au lieu du taux de 60 % rendu applicable par la souscription du nouveau contrat, et qu'ainsi l'objectif d'optimisation fiscale poursuivi par E... J... U... ne pouvait être atteint, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Alors 3°) et en toute hypothèse que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour limiter l'indemnisation de M. P... à la somme de 10 000 euros du fait du manquement de la CRCAM à son obligation de conseil, la cour d'appel a énoncé que les objectifs de E... J... U... n'étaient pas seulement de « transmettre au mieux au profit des héritiers » désignés par testament mais également une meilleure rémunération de l'épargne, que des versements de plus d'un million d'euros étaient prévus et que, si le contrat initial avait été maintenu, il aurait été certes redevable d'un prélèvement de 20% sur les sommes versées au-delà de l'abattement de 152 500 euros, mais que ce contrat ne correspondait manifestement plus aux objectifs d'une meilleure rémunération puisqu'il a souhaité en changer pour un contrat plus rémunérateur, ce dont elle a déduit qu'au regard des sommes devant être versées et de la renonciation d'ores et déjà acquise de la fiscalité relative au PEP, la perte de chance de ne pas contracter selon la solution proposée par la CRCAM est minime ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les sommes versées au-delà de l'abattement de 152 500 euros auraient fait l'objet d'un prélèvement de 20 % et non pas de 60 %, si le contrat conseillé par la banque n'avait pas été souscrit, et, partant, en postulant que E... J... U... avait entendu privilégier une meilleure rémunération de son épargne au détriment de sa transmission à un taux de prélèvement réduit, sans préciser sur quel élément elle fondait une telle déduction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) et en toute hypothèse que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour limiter l'indemnisation de M. P... à la somme de 10 000 euros du fait du manquement de la CRCAM à son obligation de conseil, la cour d'appel a énoncé que les objectifs de E... J... U... n'étaient pas seulement de « transmettre au mieux au profit des héritiers » désignés par testament mais également une meilleure rémunération de l'épargne, que des versements de plus d'un million d'euros étaient prévus et que, si le contrat initial avait été maintenu, il aurait été certes redevable d'un prélèvement de 20 % sur les sommes versées au-delà de l'abattement de 152 500 euros, mais que ce contrat ne correspondait manifestement plus aux objectifs d'une meilleure rémunération puisqu'il a souhaité en changer pour un contrat plus rémunérateur, ce dont elle a déduit qu'au regard des sommes devant être versées et de la renonciation d'ores et déjà acquise de la fiscalité relative au PEP, la perte de chance de ne pas contracter selon la solution proposée par la CRCAM est minime ; qu'en postulant ainsi que le nouveau contrat souscrit par E... J... U... était plus rémunérateur, sans préciser sur quel élément elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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