Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 11 Juin 2024
Minute n° :
Audience du : 28 mai 2024
Requête n° : N° RG 24/01292 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKJ4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [H] et [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparants en personne assistés de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie, présente
[K] [Y]
née le 22 Février 2008
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] et [G] [Y]
MDMPH [Localité 5]
Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 06/05/2024, Madame [Y] [H] et Monsieur [Y] [G] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 11/10/2023 prise à l'égard de leur fille [K] qui a notamment attribué :
- une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % valable du 01/04/2023 au 31/03/2025, sans complément,
- une orientation vers l'enseignement ordinaire avec des aménagements pédagogiques dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation du 11/10/2023 au 31/08/2027,
- une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) valable du 01/09/2023 au 31/08/2024,
- un matériel pédagogique adapté du 11/10/2023 au 31/08/2027.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 28 mai 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [Y] [H] et sa fille [K] ont comparu assistées par leur avocate, Maître CRUCIANI Laurence. Monsieur [Y] [G] est absent ; il est représenté par Maître CRUCIANI Laurence.
- [K] est née le 22/02/2008. Elle a 16 ans et demi. Elle a pu dire qu'elle était en 3ème ordinaire avec une dame qui l'aidait. C'est une personne qui aide tout le monde. Elle a redoublé le CE2. Elle ne prend pas de médicament. C'est très difficile dans toutes les matières. Elle n'a pas d'ordinateur. Elle écrit à la main. C'est difficile le soir pour les devoirs. C'est sa mère qui l'aide et elle y passe beaucoup de temps. Ses résultats sont faibles. Elle va passer le brevet mais elle pense que cela va être compliqué de l'avoir. Elle écrit beaucoup mais elle ne comprend pas toujours ce qu'elle écrit. Elle a un temps supplémentaire pour les exercices et les évaluations. La personne qui l'aide n'est pas là pour les évaluations et elle pense que ce serait bien pour elle qu'elle soit présente. Plus tard, elle veut travailler dans une crèche.
- Madame [Y] explique que [K] est courageuse et qu'elle travaille beaucoup. Il y a deux autres enfants dans la fratrie de 21 ans et de 12 ans qui n'ont pas de difficulté pour l'instant. Sur question du Président, elle dit avoir été cheffe de rayon dans la grande distribution pour plusieurs enseignes jusqu'à la naissance de [K]. Elle ne dormait pas la nuit et ils se sont vite aperçus qu'il y avait des problèmes. Elle n'a jamais pu manger à la cantine. Avec [K], elle ne pouvait plus continuer à travailler.
- Maître CRUCIANI ajoute que [K] ne peut rester à la cantine à cause du bruit et c'est sa mère qui va la chercher. Elle doit également l'accompagner pour les rééducations. La prorogation de l'attribution de l'AEEH est demandée jusqu'au 01/03/2028 avec le complément 4. Ainsi que l'attribution d'un AESH individualisé 20 heures par semaine jusqu'au 31/08/2027. Le PPS doit être complété par des aménagements spécifiques repris dans les conclusions.
La somme de 1 800 euros est demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [K] confiée au Docteur [P] [B], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [Y] [H], de sa fille [K] et de leur avocate, Maître CRUCIANI Laurence, qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Y] [H] et Monsieur [Y] [G] pour leur fille [K] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [K] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [Y] [H] et Monsieur [Y] [G] pour leur fille [K], du 01/04/2023 au 31/01/2028 ;
- ACCORDE le complément de 4ème catégorie du complément de l'AEEH du 01/04/2023 au 31/01/2028 ;
- ORDONNE la prorogation du projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/ 2027 ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 20 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
- autoriser dans toutes les matières et pour toutes les épreuves, évaluations et examens, le recours au matériel pédagogique adapté,
- autoriser l'élève et son AESH à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée,
- autoriser l'AESH à relayer l'élève, limiter les doubles tâches,
- accorder un tiers temps supplémentaire ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,
- autoriser la présence de l'AESH pour toutes les épreuves et les examens, à l'oral comme à l'écrit,
- autoriser l'usage de la calculatrice, des alarmes, des tables, et des aide-mémoires,
- limiter au maximum l'écriture, la copie,
- autoriser les aménagements visuels des supports et des codes couleurs,
- autoriser l'écriture des devoirs par une tierce personne ou via l'ordinateur, alléger les devoirs,
- faire bénéficier l'élève de récréations, ménager des pauses,
- ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress en lien avec le handicap,
- aménager l'emploi du temps selon la fatigue,
- ne pas pénaliser l'expression orale, la présentation, l'écriture, l'orthographe, les erreurs dues au handicap,
- éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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