Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Septembre 2023
N° RG 22/01670 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 06 Septembre 2022, RG 21/02104
Appelantes
Mme [N] [C] divorcée [I]
née le [Date naissance 1] 1963 au MAROC, demeurant [Adresse 3]
Société BLUE LEMAN, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 mai 2011, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a consenti à la société Sarahjohn, dont M. [J] [I] et Mme [N] [C], épouse [I], sont les co-gérants, un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce à l'enseigne le Beau Rivage, d'un montant en capital de 400 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt de 3,68 %.
Ce prêt était garanti par:
- l'engagement de caution de M. [I] à hauteur de 30 % dans la limite de 156 000 euros et 117 mois
- l'engagement de caution de Mme [C] à hauteur de 30 % dans la limite de 156 000 euros et 117 mois,
- le nantissement du fonds de commerce.
Par acte sous seing privé du 18 février 2012, la société Sarahjohn a inscrit un second prêt auprès de la Caisse d'Epargne d'un montant de 61 500 euros pour financier du matériel professionnel et des travaux, remboursable en 84 mensualités au taux de 5,01 %.
Ce prêt était garanti par :
- l'engagement de caution de M. [I] à hauteur de 25 % dans la limite de 19 987,50 euros et 117 mois
- l'engagement de caution de Mme [C] à hauteur de 25 % dans la limite de 19 987,50 euros et 117 mois,
- le nantissement du fonds de commerce.
Le 6 février 2015 la société Sarahjohn a été placée en redressement judiciaire. La Caisse d'Epargne a déclaré ses créances au passif et a informé les cautions de la défaillance du débiteur principal.
La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 4 décembre 2015, entraînant l'exigibilité immédiate des sommes dues. Le fonds de commerce a fait l'objet d'une cession pour le prix de 310 000 euros, sur lequel la Caisse d'Epargne a obtenu le versement de 261 080 euros en qualité de créancier privilégié.
Par courrier du 3 novembre 2015, les cautions ont donné leur accord pour maintenir leurs engagements de cautions tels qu'ils ont été consentis.
Les cautions n'ayant pas payé malgré mise en demeure, la Caisse d'Epargne a fait assigner M. [I] et Mme [C] devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en paiement, lequel, par jugement du 11 mai 2020, les a condamnés solidairement à payer à la Caisse d'Epargne les sommes de:
- 28 596,11 euros au titre du prêt de 400 000 euros, outre intérêts au taux de 3,68 % à compter du 10 avril 2018,
- 3 910,39 euros au titre du prêt de 61 500 euros outre intérêts au taux de 5,01 % à compter du 10 avril 2018,
- avec capitalisation des intérêts.
Ce jugement est aujourd'hui définitif, mais les débiteurs n'ont pas payé les sommes dues.
Par acte délivré le 17 août 2021, la Caisse d'Epargne a constitué un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de la SARL Blue Léman, dont Mme [C] est gérante et unique associée. Ce nantissement a été dénoncé à Mme [C] par acte du 19 août 2021.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 17 septembre 2021, Mme [C] et la SARL Blue Léman ont fait assigner la Caisse d'Epargne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour que soit prononcée la caducité du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et, subsidiairement, en ordonner la mainlevée immédiate.
La Caisse d'Epargne s'est opposée aux demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 6 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a:
débouté Mme [C] et la société Blue Léman de leurs demandes,
condamné solidairement Mme [C] et la société Blue Léman à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement Mme [C] et la société Blue Léman aux entiers dépens
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 22 septembre 2022, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [C] et la société Blue Léman demandent en dernier lieu à la cour de:
Vu les dispositions notamment des articles R. 532-5, L. 512-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les articles R. 512-1 et suivants du même code,
Vu l'article 1240 du CPCE, (sic)
infirmer la décision déférée en ce qu'elle a:
- débouté Mme [C] et la société Blue Léman de leurs demandes consistant, à titre principal, à déclarer caduc le nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de la société Blue Léman appartenant à Mme [C] et, à titre subsidiaire, à ordonner la mainlevée de ce nantissement,
- condamné solidairement Mme [C] et la société Blue Léman à payer la somme de 1500 euros à la Caisse d'Epargne au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [C] et la société Blue Léman aux entiers dépens.
et statuant à nouveau, déclarer la demande de Mme [C] recevable et bien fondée,
A titre principal,
dire et juger que la constitution du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de la société Blue Léman par acte en date du 17 août 2021, n'a pas été signifiée à l'un des débiteurs dans le délai requis,
ordonner la caducité de la mesure de nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de la société Blue Léman appartenant à Mme [C],
A titre subsidiaire,
ordonner la mainlevée immédiate de la constitution à titre conservatoire d'un nantissement par la Caisse d'Epargne sur les parts sociales détenues par Mme [C] dans la société Blue Léman, dès lors qu'il n'existe aucune menace pesant sur le recouvrement de cette créance,
En tout état de cause,
condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 2500 euros à Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens,
dire que le jugement sera déclaré commun et opposable à la société Blue Léman.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L. 612-2 du code de la consommation,
confirmer purement et simplement le jugement déféré,
y ajoutant, condamner in solidum Mme [C] et la société Blue Léman à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
condamner in solidum Mme [C] et la société Blue Léman aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Céline Juliand, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 24 avril 2023 et renvoyée à l'audience du 16 mai 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 7 septembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la caducité du nantissement
En application de l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, les règles de la solidarité obligent chacun des débiteurs solidaires à toute la dette et permettent au créancier de rechercher le débiteur de son choix.
Mme [C] fait reproche à la Caisse d'Epargne de n'avoir pas notifié le nantissement à M. [I], autre débiteur solidaire, et soutient que le nantissement judiciaire provisoire est, de ce fait, caduc.
Toutefois, l'article R. 532-5 précité fait référence au seul débiteur contre lequel est pratiquée la mesure conservatoire et non à l'ensemble des débiteurs solidaires de la même dette.
Or il est constant que les parts sociales objet du nantissement judiciaire provisoire appartiennent à Mme [C] seule, et non à M. [I], de sorte que le moyen est inopérant, alors qu'il est constant que la mesure a bien été portée à la connaissance de Mme [C] dans le délai de huit jours de l'inscription du nantissement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il rejeté la demande de Mme [C] tendant à la caducité du nantissement judiciaire provisoire.
Sur l'absence de menace sur le recouvrement
Mme [C] soutient que la mesure ne serait pas fondée dès lors que le recouvrement de la créance ne serait pas menacé.
L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire (article L. 511-2).
En l'espèce, Mme [C] soutient qu'elle est en capacité de régler sa dette et indique que ses propositions d'accord amiable ont été rejetées par la banque.
Toutefois, la créance de la Caisse d'Epargne est exigible depuis la liquidation judiciaire de la société Sarahjohn, prononcée par jugement du 18 décembre 2015 et Mme [C] ne justifie d'aucun paiement depuis cette date. Le jugement qui a condamné les époux [I] à exécuter leurs engagements de caution a été rendu le 11 mai 2020. En l'absence d'appel, ce jugement est définitif et exécutoire (pièces n° 18 à 20 de l'intimée). Or depuis cette décision aucun paiement n'a été effectué, que ce soit par Mme [C], ou par M. [I].
Plusieurs mesures d'exécution ont été entreprises pour l'exécution d'un autre titre exécutoire dont la Caisse d'Epargne dispose à l'égard des époux [I] et qui se sont révélées vaines, notamment une saisie-attribution en 2020 et une tentative de saisie-vente en mars 2021 (pièce n° 23).
Au demeurant, par courrier du 22 décembre 2021, le conseil des époux [I] a lui-même indiqué à celui de la Caisse d'Epargne que ses clients sont en difficulté financière.
Enfin, la saisine par Mme [C] du médiateur bancaire n'est pas de nature à faire disparaître la menace pesant sur le recouvrement de la créance, qui est avéré. Il sera ajouté que Mme [C] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière et patrimoniale actuelle.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la menace sur le recouvrement de la créance est caractérisée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Mme [C] et la société Blue Léman, qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Céline Juliand, avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 06 septembre 2022 (R.G. 21/02104) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [N] [C], épouse [I], et la société Blue Léman, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne in solidum Mme [N] [C], épouse [I], et la société Blue Léman, aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Céline Juliand, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 07 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente