Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le maire de la commune de Fressies, domicilié à la mairie, 59268 Fressies,
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 2001 par le tribunal d'instance de Cambrai (contentieux des élections politiques), au profit de M. André X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;
Attendu que le maire de la commune de Fressies a formé un pourvoi en cassation, en cette seule qualité, contre le jugement du tribunal d'instance de Cambrai, en date du 2 mars 2001, qui a statué sur le droit de M. X... à figurer sur la liste électorale de cette commune ;
Attendu, cependant, que l'article L. 25 du Code électoral qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur et, ensuite, être, éventuellement, admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas dans son énumération le maire pris en cette qualité ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
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