Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01316 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ27
Ordonnance (N° 22/00756) rendue le 07 mars 2023 par le juge de la mise en état de Dunkerque
APPELANTS
Madame [J] [M] épouse [N]
née le 02 juillet 1963 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [E] [M]
né le 15 novembre 1976 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [X] [M]
née le 13 mars 1965 à [Localité 22]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Madame [O] [M]
née le 23 juillet 1967 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [G] [M]
né le 08 août 1969 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [S] [M]
né le 09 janvier 1971 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [W] [M]
né le 03 mars 1972 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentés par Me Pétula Line Yvoz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [A] [T]
née le 22 juillet 1979 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 24]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/003702 du 28/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Frédérique Vuattier, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 septembre 2023
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[J] [M] et [P] [D] se sont unis sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Respectivement décédés les 12 décembre 2007 et 9 juin 2019, ils ont laissé, pour leur succéder, leurs sept enfants : Mme [J] [M] épouse [N], Mmes [X] et [O] [M] et MM. [G], [S], [W] et [E] [M] (ci-après, 'les consorts [M]').
Par acte authentique reçu le 20 avril 2004 par Me [F], notaire à [Localité 10], [J] [M] et son épouse [P] [D] avaient cédé à M. [E] [M] et son épouse, Mme [A] [T], solidairement et chacun pour la moitié indivise en toute propriété, un corps de ferme situé [Adresse 3], à [Localité 24], comprenant un bâtiment d'habitation, des bâtiments d'exploitation, ainsi que le surplus de terrain et chemin d'accès enregistré au cadastre sous la section ZE numéro [Cadastre 16], [Adresse 21], pour une contenance de 01ha 00a 00 ca.
Cette vente, portant sur la totalité en pleine propriété du bien dépendant de la communauté ayant existé entre les de cujus, a été consentie moyennant le prix de 53 357,16 euros.
Par jugement en date du 30 décembre 2020, devenu définitif par acquiescement du 21 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a prononcé le divorce de M. [E] [M] et de Mme [T].
Par acte d'huissier en date du 7 avril 2022, les consorts [M] ont fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins, notamment, de voir prononcer la réduction de la libéralité dont elle aurait bénéficié par acte du 20 avril 2004, cette vente devant être requalifiée en donation déguisée, et d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des de cujus.
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque a déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action en réduction de libéralité introduite par les consorts [M] à l'encontre de Mme [T], déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir le surplus des demandes au titre de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des défunts, dit que l'instance était éteinte et condamné les consorts [M], outre aux entiers dépens, à verser à Mme [T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [M] ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juin 2023, demandent à la cour, au visa de l'article 31 du code de procédure civile et des articles 843, 920, 921, 922 et 924 du code civil, de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [T] de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action en réduction et de l'irrecevabilité des demandes nouvelles,
- rejeter tous moyens plus amples ou contraires de cette dernière,
- déclarer recevable leur action en réduction de libéralité,
- requalifier la vente litigieuse en libéralité déguisée,
- dire que celle-ci porte atteinte à leur réserve héréditaire,
- dire que la quotité disponible dudit bien ne peut excéder le quart de la valeur du bien, soit la somme de 112 500 euros,
- dire que ledit bien doit être rapporté à la succession,
- dire que l'atteinte portée à leur réserve héréditaire est de 289 285,72 euros,
- ordonner la liquidation et le partage de la succession de leurs défunts parents,
- ordonner la vente de l'immeuble litigieux,
- désigner Me [U], notaire, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession des de cujus,
- à défaut de déterminer le montant de l'atteinte à leur réserve héréditaire, désigner ce dernier aux fins d'estimer la valeur ayant fait l'objet de la donation déguisée et de déposer son rapport dans le délai défini par la cour,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens de la procédure seront considérés comme frais privilégiés de liquidation-partage,
- accorder à Me [M] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 août 2023, Mme [T] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par les appelants, les débouter de toutes leurs autres demandes et les condamner en cause d'appel, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminaire
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 561 du même code dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et qu'il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième de ce code.
L'article 562 précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 564 ajoute qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Enfin, en vertu de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
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En l'espèce, la cour est saisie de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 7 mars 2023 ayant statué sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [T] tirées de la prescription de l'action en réduction de libéralité et du défaut d'intérêt à agir.
Les demandes formées par les consorts [M] devant la cour et tendant à requalifier la vente litigieuse en libéralité déguisée, dire que la vente porte atteinte à leur réserve héréditaire, que la quotité disponible ne peut excéder le quart de la valeur du bien, soit la somme de 112 500 euros, que le bien dont ont bénéficié M. [E] [M] et son épouse Mme [T] doit être rapporté en nature à la succession de leurs parents, dire que l'atteinte à leur réserve est de 289'285,72 euros, ordonner la liquidation-partage de la succession des défunts ainsi que la vente de l'immeuble et désigner un notaire s'analysent en des demandes au fond dont la cour, statuant en appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, ne peut être valablement saisie sans violer le principe du double degré de juridiction.
La cour se déclarera donc incompétente pour en connaître.
Par ailleurs, il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [T] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par les appelants, le juge de la mise en état de première instance n'ayant pas statué sur un tel incident et l'appel ne portant pas sur ce point.
Il ne sera donc statué que sur les fins de non-recevoir soumises au premier juge.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction de libéralité
Les consorts [M] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce que celle-ci a déclaré irrecevable leur action en réduction de libéralité introduite à l'encontre de Mme [A] [T] comme étant prescrite. Ils font valoir que l'immeuble objet de la vente litigieuse, dont ils sollicitent la requalification en donation déguisée, dépendait du patrimoine commun de leurs parents et qu'au décès de [J] [M], ce patrimoine n'a pas été liquidé car son conjoint survivant, [P] [D], avait opté pour 'le 1/4 de la propriété et l'usufruit sur l'universalité des biens immobiliers', de sorte que le délai de prescription prévu à l'article 921 du code civil n'a commencé à courir qu'à compter du décès de celle-ci.
Mme [T], reprenant les motifs du premier juge, conclut à la confirmation de la décision entreprise, soutenant que les héritiers réservataires avaient connaissance de la vente du corps de ferme bien avant le décès de leur père et, en tout état de cause, dès l'ouverture de sa succession, de sorte que le délai de prescription de l'action en réduction a commencé à courir à l'ouverture de la succession de [J] [M] en 2007 et que l'action est donc prescrite.
Ceci étant exposé, selon l'article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
En vertu de l'article 921 alinéa 2 dudit code, le délai de prescription de l'action en réduction pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007 est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Par ailleurs, il résulte des articles 1438 et 1439 du code civil que, sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu'à due proportion, à l'ouverture de chacune des succession des co-donateurs.
Il s'ensuit que l'action en réduction de la donation déguisée peut, en application de l'article 921 alinéa 2 susvisé, être exercée, à concurrence de la moitié de la donation, dans un délai de cinq ans à compter du décès du survivant des époux codonateurs (Civ. 1ère, 5 janvier 2023, pourvoi n°21-13.151).
En l'espèce, [J] [M] est décédé le 12 décembre 2007 à [Localité 19] et son épouse, [P] [D], est décédée le 9 juin 2019 à [Localité 18].
Il résulte de l'acte authentique du 20 avril 2004 que le bien immobilier objet de la vente litigieuse dépendait de la communauté ayant existé entre [J] [M] et son épouse, [P] [D], comme ayant été acquis par eux pendant le mariage.
C'est de manière pertinente que le premier juge a relevé :
- d'une part qu'il ressortait des attestations produites par les demandeurs à l'instance principale et établies par eux, que l'ensemble des membres de la fratrie avait connaissance de ce que leurs parents avaient détenu, avant leur décès, le corps de ferme sis à [Localité 24],
- et d'autre part qu'une attestation immobilière avait été établie à l'ouverture de la succession de [J] [M] les 4,7 et 17 avril 2009 en présence de l'ensemble des héritiers demandeurs à l'instance, ne mentionnant pas le corps de ferme sis [Adresse 3] dans la description du patrimoine immobilier de la communauté, de sorte qu'il n'était pas contestable que les héritiers avaient été mis, aux termes de cet acte, en mesure de prendre connaissance de la vente du corps de ferme, qui ne faisait plus partie du patrimoine de la communauté de leurs parents au jour du décès de [J] [M], et donc de l'atteinte éventuelle à leur réserve, d'autant plus que [P] [D] veuve [M] et M. [E] [M], respectivement auteur et bénéficiaire de la vente litigieuse de cet immeuble, avaient participé aux opérations d'ouverture de la succession.
Cependant, c'est à tort qu'il en a déduit que la prescription de l'action en réduction était acquise le 17 avril 2011 et que l'action en réduction de libéralité introduite par les consorts [M] le 7 avril 2022 était prescrite dans sa totalité alors que [P] [D] veuve [M] étant décédée le 9 juin 2019, ses héritiers pouvaient encore agir en réduction de la donation déguisée à concurrence de la moitié de cette donation dans le délai de cinq ans de l'ouverture de sa succession.
La décision entreprise sera donc infirmée partiellement et l'action en réduction de libéralité introduite par les consorts [M] à l'encontre de Mme [A] [T] sera déclarée recevable à concurrence de la moitié de la libéralité.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Les consorts [M] sollicitent l'infirmation de cette disposition, affirmant que l'action en réduction de libéralité étant recevable, celle-ci doit être opposable à Mme [T], bénéficiaire de la libéralité, bien qu'elle ne soit pas intéressée par les opérations d'ouverture et de liquidation de la succession des donataires, n'étant pas successible des défunts.
Mme [T] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, laquelle a constaté que les consorts [M] étaient dépourvus d'intérêt à agir à son encontre au titre des opérations d'ouverture et liquidation de la succession de leurs défunts parents, celle-ci n'ayant aucune vocation successorale dans le cadre de ces opérations.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 dudit code ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, l'action en réduction de libéralité excessive des consorts [M] n'étant pas prescrite concernant la moitié de cette libéralité effectuée par [P] [D], les consorts [M] ont un intérêt à agir à l'encontre de Mme [T] pour solliciter l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [D], le calcul de la quotité disponible par le notaire devant lui être opposable, de même que les opérations visant à déterminer si cette quotité disponible a été atteinte par la vente dont il est argué qu'il s'agit d'une donation déguisée.
La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point et la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevée par Mme [T] sera rejetée en ce qui concerne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [D].
Elle sera en revanche confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes des consorts [M] relatives à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [M], ainsi que de la communauté ayant existé entre leurs parents, Mme [T] n'ayant aucun intérêt à faire valoir dans le cadre de ces opérations.
Sur les demandes accessoires
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en réduction de libéralité introduite par Mme [J] [M] épouse [N], M. [X] [M], Mme [O] [M], M. [G] [M], M. [S] [M], M. [W] [M], et M. [E] [M] à l'encontre de Mme [A] [T] à concurrence de la moitié de la 'donation' litigieuse ;
La déclare irrecevable pour le surplus ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [J] [M] épouse [N], M. [X] [M], Mme [O] [M], M. [G] [M], M. [S] [M], M. [W] [M] et M. [E] [M] à l'encontre de Mme [A] [T] pour solliciter l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [D] ;
Déclare irrecevable l'action engagée par Mme [J] [M] épouse [N], M. [X] [M], Mme [O] [M], M. [G] [M], M. [S] [M], M. [W] [M], et M. [E] [M] à l'encontre de Mme [A] [T] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [M] et de la communauté ayant existé avec son épouse ;
Y ajoutant,
Se déclare incompétente au profit du juge du fond pour requalifier la vente litigieuse en libéralité déguisée, dire que la vente porte atteinte à la réserve héréditaire des consorts [M], que la quotité disponible ne peut excéder le quart de la valeur du bien, soit la somme de 112 500 euros, que le bien dont ont bénéficié M. [E] [M] et son épouse Mme [T] doit être rapporté en nature à la succession de leurs parents, dire que l'atteinte à la réserve est de 289'285,72 euros, ordonner la liquidation-partage de la succession de [P] [D] ainsi que la vente de l'immeuble et désigner un notaire ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [A] [T] aux fins de voir déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes au fond formulées par les consorts [M] en cause d'appel ;
Renvoie les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque afin qu'il soit conclu et plaidé au fond ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet