Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. PROGARD FRANCE NORD ET EST
S.E.L.A.R.L. FHB
[R]
C/
S.A.S.U. MONDIAL PROTECTION
[D]
S.A.S.U. HOLDING MONDIAL PROTECTION
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
copie exécutoire
le 28 septembre 2023
à
Me Camier
Me Estrem
Me Mesureur
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 23/02421 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY6C
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 05 NOVEMBRE 2019 (référence dossier N° RG 19/00036)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
S.A.R.L. PROGARD FRANCE NORD ET EST
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. FHB agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS
Maître [K] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PROGARD France NORD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMES
S.A.S.U. MONDIAL PROTECTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée, concluant et plaidant par Me Betty ESTREM, avocat au barreau de PARIS
Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS, postulant
Monsieur [W] [D]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté, concluant et plaidant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.S.U. HOLDING MONDIAL PROTECTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée, concluant et plaidant par Me Betty ESTREM, avocat au barreau de PARIS
Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS, postulant
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE ROUEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juillet 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 28 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 9 novembre 2021 la chambre prud'homale de la présente cour a :
- Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et ajoutant,
- Dit que le transfert conventionnel du contrat de travail de M. [W] [D] au profit de la SASU Mondial Protection France s'est effectué au 1er février 2019
- Ordonné la réintégration de M. [W] [D] au sein de la SASU Mondial Protection France sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15eme jour après la notification du présent arrêt
- Dit que la présente cour conserve la compétence de la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la SASU Mondial Protection France
- Condamné la SASU Mondial Protection France à payer à M. [W] [D] les salaires dus depuis le 1er février 2019 jusqu'à la réintégration effective soit la somme arrêtée au 31 août 2020 de 32121,80 euros outre la somme de 3212,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, fixé le salaire de Monsieur [D] à la somme de 1690,62 euros par mois pour la période postérieure au 31 août 2020 jusqu'à la réintégration effective et 169,06 euros par mois au titre des congés payés y afférent,
- Ordonné à la SASU Mondial Protection France de remettre à M. [W] [D] les bulletins de paie des mois de février à la date de l'arrêt jusqu'à sa réintégration effective
- Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte pour la délivrance des bulletins de paie
- Débouté M. [W] [D] de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la S.A.S. à associé unique Mondial Protection France,
- Débouté M. [W] [D] de sa demande en dommages et intérêts
- Débouté M. [W] [D] de sa demande de liquidation d'astreinte
- Condamné M. [W] [D] à rembourser à l'Unedic AGS CGEA de [Localité 7] la somme totale de 14 747, 74 euros à titre d'indu ainsi décomposée :
- à titre de salaire du 1er février 2019 au 31 mai 2019 6762,40 euros
- à titre d'indemnité de congés payés du 1er février au 31 août 2019 183,42 euros
- au titre du préavis du 1er juin au 31 août 2019 5071,80 euros
- au titre de l'indemnité de licenciement 1730,12 euros
- Débouté la SASU Mondial Protection France de sa demande aux fins d'être garantie par la société Progard France nord venant aux droits de la SARL Progard France nord et Est par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine, S.A.R.L immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 452 279 854, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et la Selarl FHB en qualité d'administrateur judiciaire de celle-ci et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7]
- Condamné la SASU Mondial Protection France à payer à [D] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SASU Mondial Protection France à payer à la société Progard France nord une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SASU Mondial Protection France de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- Condamné la SASU Mondial Protection France aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt rectificatif du 7 avril 2022 la cour a :
- Rectifié l'arrêt du 9 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la Sasu Mondial Protection France aux lieu et place de la Sasu Mondial Protection Grand Nord Est
- Dit qu'il y a lieu de remplacer dans le dispositif le nom de la Sasu Mondial Protection France par la Sasu Mondial Protection Grand Nord Est sauf en ce qui concerne les paragraphes suivants :
- débouté M. [W] [D] de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la SAS à associé unique Mondial Protection France
- débouté la Sasu Mondial Protection France de sa demande aux fins d'être garantie par la société Progard France Nord venant aux droits de la SARL Progard France Nord et Est par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine, SARK immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 452 279 854 , ayant son siège social au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et la Selarl FHB en qualité d'administrateur judiciaire de celle-ci et de l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 7]
Le reste sans changement
- Dit que les dépens seront laissés à la charge de Trésor public.
Par acte d'huissier du 26 mai 2023 M. [D] a fait assigner devant la chambre prud'homale de la cour la Sasu Holding Mondial Protection nouvellement dénommée Sasu Mondial Protection aux fins de :
- Liquider l'astreinte provisoire prononcée contre la Sasu Mondial Protection venant aux droits de la SASU Mondial protection grand nord est à la somme de 40 700 euros arrêtée au 6 juillet 2023 et la condamner à lui payer cette somme ;
- Condamner la Sasu Mondial Protection venant aux droits de la SASU Mondial protection grand nord est à verser une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Condamner la Sasu Mondial Protection venant aux droits de la SASU Mondial protection grand nord est au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Sasu Mondial Protection venant aux droits de la SASU Mondial protection grand nord est aux dépens ;
- Débouter la Sasu Mondial Protection de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.
Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 6 juillet 2023.
La SASU Mondial Protection a constitué avocat en qualité d'intimée le 12 juin 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique du 4 juillet 2023, M. [D] a formé les mêmes demandes que lors de l'assignation.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juillet 2023 la Sasu Mondial Protection sollicite de la cour de :
A titre principal.
- Surseoir à statuer sur la liquidation de l'astreinte en attente la décision de la Cour de cassation ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer que la demande de M. [D] est dépourvue d'objet dès lors qu'il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le Conseil de prud'hommes d'Amiens ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Prononcer n'y avoir lieu à la liquidation d'une astreinte ;
En conséquence,
- Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre très infiniment subsidiaire,
- Subordonner les éventuelles condamnations à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ;
Et voir réduire à de plus justes proportions le montant de l'astreinte et de toutes condamnations au titre de sa liquidation ;
- Condamner M. [D] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [D] aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 6 juillet 2023.
MOTIFS
Sur l'astreinte
M. [D] expose que les deux arrêts ont été régulièrement signifiés, que le 15 juin 2022 la SAS Mondial Protection France et la SAS Mondial protection grand nord est ont formé un pourvoi à l'encontre des arrêts sans pour autant exécuter l'arrêt du 7 avril 2022, qu'il a tenté une procédure de saisie attribution le 4 juillet 2022 qui a été contestée devant le JEX du Tribunal judiciaire de Lille, la procédure étant toujours en cours.
Il fait valoir que la SASU Mondial Protection à laquelle vient la SASU Mondial Protection grand nord n'a pas exécuté l'arrêt alors qu'elle ne justifie pas d'une cause étrangère ou de difficultés particulières qui empêcherait cette exécution ; que la société est mal venue de solliciter le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation car par ordonnance du 8 juin 2023 l'affaire a été radiée du fait de l'inexécution de l'arrêt tant sur le versement des salaires que du fait de l'absence de réintégration, que la demande de sursis à statuer pendant deux ans est dilatoire.
Le salarié ajoute qu'il n'est pas tenu de justifier de sa situation alors qu'il est tenu de rembourser les sommes avancées par l'Ags ce qu'il ne peut faire faute pour la société de verser les sommes dues et de le réintégrer.
La SAS Mondial Protection s'oppose à cette demande rétorquant que c'est par une mauvaise application des faits de la cause que la présente cour l'a condamnée, que la convention collective ne permet pas la réintégration mais seulement l'indemnisation du préjudice né du refus de transfert de contrat de travail, subsidiairement elle argue que devant le premier juge le salarié avait sollicité la résiliation judiciaire si bien que la demande de réintégration n'était pas fondée.
Elle rapporte que le montant de l'astreinte est disproportionné et constitue une double indemnisation du préjudice invoqué, que M. [D] se refuse à justifier de sa situation professionnelle actuelle, qu'il ne s'est jamais trouvé dépourvu d'emploi et ne justifie pas de son préjudice, que l'erreur de droit manifeste de la cour d'appel empêche de donner plein effet à l'arrêt rendu.
Sur ce
Sur la liquidation d'astreinte provisoire
L'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
Article L131-3 du même code précise que « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. »
L'article L 131-4 du même code ajoute que « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
L'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la chambre prud'homale est exécutoire. La saisine de la Cour de cassation n'a pas de caractère suspensif. Le juge saisi d'une liquidation d'astreinte n'est pas compétent pour apprécier le bien-fondé de la motivation de la décision de condamnation. Il n'y a pas lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation.
Pour apprécier la liquidation d'astreinte le juge doit apprécier les difficultés rencontrées par la partie condamnée pour exécuter la décision judiciaire.
En l'espèce la SAS Mondial Protection argue ne pas avoir exécuté la condamnation en invoquant l'erreur de droit qu'aurait commise la cour d'appel. Toutefois le juge chargé de liquider l'astreinte n'a pas à apprécier si une erreur de droit aurait été commise par le juge qui a ordonné une astreinte. La société ne justifie d'aucune circonstance particulière expliquant les difficultés qu'elle aurait rencontrées pour exécuter l'arrêt ni l'existence d'une cause étrangère à l'origine de son inexécution, à savoir un cas de force majeure, du fait d'un tiers, de la faute de la victime, de la perte de la chose par cas fortuit, du fait du principe, circonstances qui doivent être imprévisibles et insurmontables.
Par ailleurs la partie qui sollicite la liquidation d'astreinte qui est toujours provisoire dans un premier temps n'a pas à justifier de sa situation matérielle et financière.
La SAS Mondial Protection ne présentant pas d'élément relatif à sa situation financière et ne contestant pas le calcul de l'astreinte effectué par M. [D], il y a lieu d'en ordonner la liquidation à la somme demandée.
Elle est condamnée à payer à M. [D] la somme de 40 700 euros arrêtée au 6 juillet 2023.
Sur la fixation d'une astreinte définitive
Aux termes de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution « l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
En l'espèce, l'arrêt n'a pas été exécuté et la société Mondial protection ne souhaite pas s'y soumettre. Elle a régularisé un pourvoi mais celui-ci a été radié pour non-exécution de l'arrêt.
Dans ces conditions la demande de fixation d'astreinte définitive est justifiée.
Ainsi, une astreinte sera fixée à hauteur de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de signification du présent arrêt, qui courra pendant un délai de 6 mois pour que la société Mondial Protection assure l'obligation mise à sa charge.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les frais qu'il a dû exposer pour la présente procédure de liquidation d'astreinte. La SAS Mondial Protection est condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe
- Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation ;
- Liquide l'astreinte provisoire prononcée contre la Sasu Mondial Protection venant aux droits de la SASU Mondial protection grand nord est à la somme de 40 700 euros arrêtée au 6 juillet 2023 ;
- Condamne la Sasu Mondial Protection venant aux droits de la SASU Mondial protection grand nord est à payer à M. [W] [D] la somme de 40 700 euros arrêtée au 6 juillet 2023 ;
- Condamne la Sasu Mondial Protection venant aux droits de la SASU Mondial protection grand nord est à verser une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, qui courra pendant un délai de 6 mois passé un délai d'un mois à compter de signification du présent arrêt ;
- Condamne la Sasu Mondial Protection venant aux droits de la SASU Mondial protection grand nord est au paiement de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la Sasu Mondial Protection venant aux droits de la SASU Mondial protection grand nord est aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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