Texte intégral
CIV. 2/Expts
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2017
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 394 F-D
Recours n° [Localité 1] 16-60.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. [S] [V], domicilié [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. [V] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques aménagement et équipement rural, horticulture et urbanisme et aménagement urbain ; que par décision du 14 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. [V] a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter sa demande l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'elle ne répond pas aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004, M. [V] ne présentant pas de garanties d'indépendance suffisantes à l'exercice de missions judiciaires d'expertises, compte tenu de ses activités en qualité de directeur général adjoint des milieux naturels du Sivoa ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que le fait de travailler pour un syndicat intercommunal ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. [V] ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 14 novembre 2016, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [V] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
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