Texte intégral
N° RG 23/00761 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYEY
Décision du Juge de l'exécution du TJ de BOURG EN BRESSE
du 19 janvier 2023
RG : 22/02746
[K]
[R]
C/
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Septembre 2023
APPELANTS :
M. [G] [K]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mme [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMEE :
LA SOCIETE MONCEAU GENERALE ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie ARIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1329
assistée de Me Christelle DUBOIS-VIEULOUP de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2023
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stephanie ROBIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et demandes des parties
La société Monceau générale assurances est une société d'assurances IARD. Elle a mandaté
M. [G] [K] pour la représenter et gérer ses intérêts sur plusieurs circonscriptions de [Localité 7].
Par courrier avec accusé de réception du 29 juin 2007, elle a révoqué ses mandats.
Par jugement du 23 octobre 2012 du tribunal de grande instance de Lyon, M. [G] [K] a été condamné à payer à la compagnie d'assurances la somme de 168.509,19 euros, outre 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt de la cour d'appel du 7 mai 2015, le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions, la cour ajoutant que les sommes retenues porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2012, ordonnant la capitalisation des intérêts à compter du 17 mars 2014 et condamnant M. [G] [K] à payer à la société Monceau générale assurances la somme complémentaire de 9.445,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 21 juin 2022, la société Monceau générale assurances a fait signifier à la Lyonnaise de Banque un procès verbal de saisie attribution des sommes dont elle est personnellement tenue pour le compte de M. [G] [K], pour un montant total de 286.798,03 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 23 octobre 2012 et de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 mai 2015.
La saisie attribution a été dénoncée à M. [G] [K] le 29 juin 2022.
Par acte d'huissier du 20 juillet 2022, M. [G] [K] a fait assigner la société Monceau générale assurances devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, aux fins de voir principalement annuler la saisie attribution et ordonner la mainlevée de celle-ci.
Mme [X] [R] est intervenue volontairement à l'instance.
Aux termes de leurs dernières écritures devant le juge de l'exécution, M. [G] [K] et Mme [X] [R] ont sollicité au visa de l'article 648 du code de procédure civile et de l'article R 512-3 du code des procédures civiles d'exécution de :
- prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie attribution diligentée par la société Monceau générale assurances,
- à titre subsidiaire d'ordonner la restitution de la somme de 19.000 euros à Mme [X] [R],
- condamner la compagnie Monceau générale assurances à payer à M. [G] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la compagnie Monceau générale assurances à payer à M. [G] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Monceau générale assurances aux dépens.
La société Monceau générale assurances s'est opposée à ces demandes et a, dans ses dernières écritures, demandé au juge de l'exécution, en application de l'article R 211-22 du code des procédures civiles d'exécution de :
- débouter Mme [X] [R] et M. [G] [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- rejeter la demande de mainlevée de la saisie attribution effectuée sur le compte bancaire de M. [G] [K] auprès de la Lyonnaise de Banque,
- condamner Mme [X] [R] et M. [G] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [X] [R] et M. [G] [K] aux entiers dépens.
Par jugement du 19 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
- débouté M. [G] [K] et Mme [X] [R] de leur demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 21 juin 2022 par maître [U] [H], huissier de justice associé, à la demande de la société Monceau générale assurances entre les mains de la société Lyonnaise de Banque,
- débouté Mme [X] [R] de sa demande de restitution de la somme de 19.000 euros à sa personne,
- débouté M. [G] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [G] [K] et Mme [X] [R] in solidum à payer à la société Monceau générale assurances la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] [K] et Mme [X] [R] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [K] et Mme [X] [R] in solidum aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 1er février 2023, M. [G] [K] et Mme [X] [R] ont interjeté appel du jugement précité, par l'intermédiaire de leur avocat.
L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 6 juin 2023, par ordonnance du président de la 6ème chambre de la Cour d'appel de Lyon du 3 février 2023, en application des dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, ils demandent à la Cour de :
- déclarer bien fondé l'appel de M. [G] [K] et de Mme [X] [R] à l'encontre du jugement rendu le 19 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a :
- débouté M. [G] [K] et Mme [X] [R] de leur demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2022, par maître [U] [H], huissier de justice associé de la SARL Laporte Delacour Thibout Bauthier [H] - by LTD à [Localité 8], à la demande de la société Monceau générale assurances, entre les mains de la société Lyonnaise de Banque,
- débouté Mme [X] [R] de sa demande de restitution de la somme de 19.000 euros à sa personne,
- débouté M. [G] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [G] [K] et Mme [X] [R] in solidum à payer à la société Monceau générale assurances la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] [K] et Mme [X] [R] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [G] [K] et Mme [X] [R] in solidum aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- réformer de ces chefs,
en conséquence
- réformer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,
- prononcer la nullité de la saisie attribution diligentée par la société Monceau générale assurances,
à titre subsidiaire,
- ordonner la restitution de la somme de 19.000 euros à Mme [R],
- condamner la compagnie Monceau générale assurances à payer à M. [G] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la compagnie Monceau générale assurances à payer à M. [G] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Monceau générale assurances à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Monceau aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir liminairement que M. [G] [K] avait contesté la créance fixée par la Cour d'appel, en formant un pourvoi en cassation, radié du fait de l'absence de possibilité de régler les sommes dues.
Ensuite, ils soutiennent que le compte sur lequel la saisie attribution a été pratiquée ne concerne pas M. [G] [K], l'intitulé du compte joint ayant été exigé par la banque, et le compte ayant été alimenté à hauteur de 19.000 euros par Mme [X] [R], en provenance d'un compte ouvert dans une banque chypriote.
Ils énoncent que cette somme de 19.000 euros est celle dont provient le solde existant au jour de la saisie du compte, et que cette somme appartient en propre à Mme [X] [R].
Ils ajoutent que si la saisie a eu lieu sur des comptes fusionnés, M.[G] [K] démontre que son compte personnel était débiteur au moment de la saisie.
Ils considèrent que la saisie attribution n'a jamais été signifiée à Mme [X] [R] et que cette somme de 19.000 euros doit lui être restituée.
Cette situation était connue par la société Monceau, qui a refusé de procéder à la mainlevée de la saisie, cette attitude devant être sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts.
La société Monceau générale assurances, par des dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 mars 2023 demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 19 janvier 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, en ce qu'il a débouté M. [G] [K] et Mme [X] [R] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés à verser à la société Monceau générale assurances la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouter M. [G] [K] et Mme [X] [R] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] [K] et Mme [X] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile chacun,
- condamner in solidum Mme [X] [R] et M. [G] [K] aux entiers dépens.
Elle soutient tout d'abord que le compte est joint et que contrairement à ce que prétendent les appelants, la saisie attribution a bien été signifiée à Mme [X] [R].
Ensuite, Monsieur [G] [K], auquel incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer que la somme saisie proviendrait d'une somme de 19.000 euros appartenant en propre à sa compagne. En effet, s'ils produisent des relevés du compte en cause d'appel, ceux ci sont incomplets et mettent en évidence des mouvements, qui ne caractérisent pas que la somme saisie serait la propriété de Mme [X] [R] seule.
Il n'est par ailleurs pas transmis en cause d'appel d'éléments précis sur l'origine et plus particulièrement la nature des fonds provenant d'un compte chypriote, ni la destination de ceux ci.
Parallèlement, par assignation en référé du 21 mars 2023, la société Monceau générale assurances a saisi le premier président de la Cour d'appel de Lyon, aux fins d'ordonner la radiation du rôle de l'instance d'appel et de condamner M. [G] [K] et Mme [X] [R] à payer 1.500 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux dépens.
Par ordonnance de référé du 22 mai 2023, le magistrat délégué du premier président a constaté le désistement d'instance accepté par les défendeurs, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de l'affaire, les dépens du référé étant à la charge de la société Monceau générale assurances.
La clôture est intervenue à la date de l'audience de plaidoiries du 6 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution
En application de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L'article R 211-22 alinéa 1 du même code prévoit que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la qualité de compte joint du compte courant ouvert dans les livres de la Lyonnaise de Banque le 21 juin 2022 sous le n° [XXXXXXXXXX01] n'est pas contestable, les titulaires étant M. [G] [K] et Mme [X] [R].
En outre, la saisie attribution réalisée à la demande de la société Monceau générale assurances entre les mains de la Lyonnaise de Banque le 21 juin 2022 a, contrairement à ce qui est invoqué par les appelants, bien été signifiée à Mme [X] [R], par acte d'huissier du 29 juin 2022, par dépôt en l'étude d'huissier.
Ensuite, dans le cas d'un compte joint, l'établissement habilité à tenir des comptes de dépôt est débiteur de la totalité du solde de ce compte à l'égard de chacun de ses cotitulaires. L'effet attributif de la saisie s'étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte avisé de la saisie dans les conditions prévues à l'article R 211-22 du code des procédures civiles d'exécution à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier en vue de les exclure de l'assiette de la saisie.
En l'espèce, il convient préalablement d'observer que la Lyonnaise de Banque a déclaré en réponse à la saisie attribution que la somme de 11.150,29 euros était saisissable sur les comptes de M. [G] [K], en considération d'une convention de fusion de comptes.
Si la preuve d'un virement le 4 avril 2022 de la somme de 19.000 euros du compte de Mme [R] dans une banque chypriote sur le compte joint est rapportée par les pièces produites aux débats, l'ordre de virement traduit mentionnant le numéro d'Iban et le virement figurant au crédit du compte joint sur le relevé du 5 avril 2022, en revanche, l'origine de cette somme de 19.000 euros, la nature de celle-ci et plus particulièrement s'il s'agit de salaires ou d'autres sources de revenus, ainsi que la destination des fonds ne sont pas établies, la seule mention sur l'objet du virement évoquant un déménagement étant insuffisante.
En outre, il ressort des relevés bancaires produits du 6 avril 2022 au 6 juin 2022 qu'au 5 mai 2022 le solde du compte joint était créditeur de la somme de 10.140,66 euros, qu'au 11 mai 2022, ce solde ne s'élevait plus qu'à la somme de 3.246,66 euros (10.140,66 euros-6.894 euros) et qu'au 6 juin 2022, il augmentait à nouveau à la somme de 12.119,66 euros.
Il est mis en exergue par les pièces suivantes et le relevé complémentaire transmis que la somme de 9.000 euros a été débitée du compte joint le 7 avril 2022 l'intitulé étant 'VIR ZHEXEMBAY'. Il importe également d'observer que le compte joint a été débité le 11 mai 2022 de la somme de 6.894 euros pour 'virement compte courant entreprise', les appelants ne donnant aucune explication sur cette somme.
Aussi, la somme de 8.873 euros (12.119,66 euros-3.246,66 euros) portée au crédit du compte joint à la date de la saisie-attribution ne résulte pas du virement de 19.000 euros effectué le 4 avril 2022. Or, aucun élément sur la nature et l'origine des fonds considérés n'est transmis.
Au regard de ces éléments et contrairement à ce que soutiennent M. [K] et Mme [R] ces derniers échouent à rapporter la preuve que les sommes saisies dans le cadre de la saisie attribution appartenaient sans confusion possible exclusivement à Mme [R].
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge les a déboutés de leur demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution, ainsi que de la demande subsidiaire de restitution de la somme de 19.000 euros à Mme [R].
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Monceau générale assurances ayant obtenu gain de cause en première instance, et également en cause d'appel, la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] et Mme [R] ne peut qu'être rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, M. [K] et Mme [R] succombant en appel, ils sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande également de les condamner in solidum au paiement à la société Monceau générale assurances de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'appel de M [K] et de Mme [R] ne prospérant pas, ils convient de les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [K] et Mme [X] [R] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne in solidum M. [G] [K] et Mme [X] [R] à payer à la société Monceau générale assurances la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute M. [G] [K] et Mme [X] [R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT