Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-14.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.189
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société l'AIR LIQUIDE, société anonyme dont le siège social est à Paris (7e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société SOCOPA FRANCE, dont le siège social est à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :
M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société l'Air liquide, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Socopa France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1986), la société Socopa France (société Socopa) a demandé à être déclarée copropriétaire du brevet déposé le 13 mai 1976 par la société l'Air liquide sous le n° 76-14363 et ayant pour objet un procédé de conservation des denrées alimentaires périssables consistant en un emballage dans lequel l'air, préalablement évacué, est remplacé par un mélange ternaire composé d'oxygène, d'anhydride carbonique et d'un gaz inerte ;
Attendu que la société l'Air liquide fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt qui se borne à relever, pour décider que la société Socopa est copropriétaire du brevet litigieux, que les travaux menés en commun avec la société l'Air liquide, ont notamment porté sur l'expérimentation de mélanges comprenant de l'azote, lequel a été ensuite écarté avant d'être réintroduit par l'Air liquide dans le mélange revendiqué par le brevet litigieux, sans qu'il résulte de ces constatations que ces travaux avaient permis de mettre en évidence, comme susceptible d'assurer une bonne conservation de la viande fraîche, le mélange ternaire d'oxygène, de gaz carbonique et d'azote dans la proportion spécifique à faible dose d'oxygène revendiquée par le brevet, est dépourvu de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1968 et alors que, d'autre part, en affirmant, pour dénier au mélange revendiqué dans le brevet litigieux toute spécificité, que lors des essais mentionnés dans le compte rendu n° 4 du 5 février 1975 un mélange comportant 15 % de gaz inerte avait déjà été expérimenté, la cour d'appel a dénaturé ce document qui précise que le mélange expérimenté par l'Air liquide comportait 15 % de protoxyde d'azote (N2o), lequel n'est pas un gaz inerte et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté qu'au cours des travaux en commun des deux sociétés, dans le mélange ternaire oxygène, gaz carbonique et protoxyde d'azote, ce dernier gaz avait été remplacé dans les essais par de l'azote et que par motifs propres, après avoir rappelé la fourchette des proportions des gaz indiquées dans la revendication n° 1 du brevet, elle a, par une appréciation souveraine, retenu que ces proportions ne s'écartaient pas de celles utilisées dans des essais antérieurs ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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