Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'assises de la SEINE-MARITIME qui, pour meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 347 et 378 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que " pendant le cours des débats " le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire d'une série de pièces de la procédure ; " alors d'une part que le président ne peut, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, donner lecture, fût-ce partiellement, des procès-verbaux d'audition de témoins ou de rapports d'experts, dès lors que ces témoins ou experts sont acquis aux débats et que, bien que comparants, ils n'ont pas encore été entendus à la barre et que la formule générale du procès-verbal des débats constatant que " pendant le cours des débats ", c'est-à-dire tout au long de l'audience, le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire de certaines pièces de la procédure (parmi lesquelles il n'est pas possible d'exclure des procès-verbaux d'audition de témoins comparants et des rapports d'experts), cependant que plusieurs témoins et experts comparants devaient être entendus à la barre, suffit à établir la violation du principe de l'oralité des débats ; " alors d'autre part que la formule " pendant le cours des débats " ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que le principe d'ordre public de l'oralité des débats a été effectivement respecté et que cette circonstance suffit à elle-seule à entraîner la cassation de l'arrêt ; " alors enfin que le fait pour le président d'introduire prématurément dans le débat des éléments qui ne lui appartiennent pas encore, viole le principe de l'oralité des débats " ;
Attendu que le procès-verbal de débats constate que, " pendant le cours des débats, le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire de certaines pièces de la procédure dont la régularité ou la validité n'a pas été contestée, notamment des déclarations de Mme Z... Françoise et de Sylvain Y...... " ; que le procès-verbal énonce encore qu'après la lecture des pièces, les parties et " en particuler l'accusé et son conseil, l'accusé ayant eu la parole le dernier, ont pu présenter leurs observations " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni d'aucunes conclusions de donner acte, qu'il appartenait, le cas échéant, à la défense de déposer, qu'il se soit trouvé, parmi les pièces lues, des procès-verbaux d'audition de témoins ou des rapports d'experts acquis aux débats, comparants et non encore entendus à l'audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
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