Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00881 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYAT
Jugement du 07 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00881 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYAT
N° de MINUTE : 24/00466
DEMANDEUR
Madame [R] [V]
née le 26 Décembre 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
DEFENDEUR
MDPH DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [D] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nicolas BOUYER
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juillet 2019, Madame [R] [V] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 4] demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap (PCH), la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et stationnement, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Le 9 août 2019, Madame [V] a déposé un complément de dossier auprès de la MDPH.
Par décision du 16 février 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et mention stationnement, l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du 8 février 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) Aides Techniques (volet 2).
Par décision du 1 mars 2022, la CDAPH lui a attribué la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) Aides Humaines à hauteur de 60h50 par mois et une orientation vers un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adulte Handicapé (SAMSAH).
Le 14 novembre 2022, Madame [V] a déposé un recours administratif à l’encontre du nombre d’heures accordées pour la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) aides humaines (volet 1).
Par décision du 14 mars 2023, la CDAPH a maintenu l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour les aides humaines (volet 1) avec le même nombre d’heures.
Par courrier recommandé reçu le 17 mai 2023 au greffe, Madame [R] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la CDAPH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2023, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 25 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°1 développées oralement à l’audience, Madame [R] [V], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- fixer la prestation compensatoire du handicap à hauteur de 80 heures par mois,
- condamner la MDPH à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire et condamner la MDPH aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle se fonde sur le certificat médical délivré par le docteur [M] en date du 26 avril 2023 qui indique qu’elle présentait des pathologies psychiatriques et somatiques entraînant la nécessité d’une aide administrative et surtout une aide ménagère à hauteur de 20 heures par semaine soit 80 heures par mois.
Par conclusions reçues le 2 octobre 2023 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [V] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 16 février 2021, du 8 février 2022, du 1er mars 2022 et du 14 mars 2023 et rejeter les demandes formulées à son encontre relatives aux dépens ou fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle indique que Madame [V] souhaite une augmentation des heures d’aides humaines afin de répondre à des besoins liés à une aide-ménagère, qui ne relèvent pas de la PCH et que le centre médico-psychologique qui la suit lui a déjà communiqué les coordonnées d’entreprises adaptées. A l’audience, elle précise que Madame [V] a déjà déposé une nouvelle demande de réévaluation de sa PCH le 9 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la prestation de compensation du handicap
Selon les articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
En l’espèce, la CDAPH a estimé que Madame [V] pouvait bénéficier d’une PCH au titre des aides humaines à hauteur de 60,50 heures par mois.
Madame [V] conteste le nombre d’heures attribuées au titre des aides humaines et sollicite une augmentation à hauteur de 80 heures par mois. A l’appui de cette demande, elle produit de nombreux certificats médicaux notamment, un compte-rendu de suivi en psychothérapie en date du 3 mars 2021 par lequel le psychologue indique que “la patiente présente une plainte concernant la manifestation d’un trouble obsessionnel-compulsif à dominante compulsive de type accumulation entraînant chez elle une souffrance significative en vie quotidienne. L’échelle de référence du Yale-Brown score à 30 en début de prise en charge, objectivant la sévérité du handicap. Madame [R] [V] se montre motivée et coopérante vis-à-vis de la démarche psychothérapeutique.” ; un certificat médical du docteur [M] en date du 6 octobre 2021 qui atteste “(...) qu’elle présente une pathologie psychiatrique ne lui permettant pas de gérer ses affaires administratives et de travailler. Par ailleurs, dans le cadre de cette pathologie elle a eu un polytraumatisme le 24/08/2018 entraînant de multiples frais médicaux dont certains non pris en charge par la CPAM (frais dentaire, orthodontie).” et un certificat médical plus récent du docteur [M] en date du 26 avril 2023 qui ajoute “(...) qu’elle présente des pathologies psychiatrique et somatique entraînant la nécessité d’une aide administrative et surtout une aide ménagère à raison de 20 h par semaine”.
Les éléments médicaux susvisés sont postérieurs à la date de sa demande initiale. Madame [V] ne produit aucun élément contemporain de la demande permettant de remettre en cause la décision de la CDAPH d’octroi de la PCH Aides Humaines à hauteur de 60,50 heures par mois.
Il convient dès lors de débouter Madame [V] de sa demande de réévaluation du nombre d’heures accordées au titre de la PCH Aides Humaines.
Sur les dépens
Madame [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Madame [V], partie perdante, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [R] [V] de sa demande de réévaluation de la Prestation de Compensation du Handicap Aides Humaines à hauteur de 80 heures par mois ;
Condamne Madame [R] [V] aux dépens de l’instance ;
Déboute Madame [R] [V] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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