Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 20/01082 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K3QC
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S.U. SOGEA OUEST TP
1 Impasse Charles Trenet
44800 SAINT HERBLAIN
Représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Agathe KLEIN, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE
Service contentieux
30 bvd de Bury
16910 ANGOULEME CEDEX 9
Dispensée de comparution à l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juillet 2019, Monsieur [K] [L], salarié de la société SOGEA OUEST TP, a déclaré une absestose pleuro pulmonaire qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Charente.
Celle-ci a notifié à la société SOGEA OUEST TP par courrier du 28 avril 2020 la décision attribuant à Monsieur [L] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 20 % à compter du 29 novembre 2018.
La société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a réduit le taux à 10 % par décision du 22 septembre 2020.
Par courrier du 2 novembre 2020, la société a saisi le Pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [C] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [L].
La société SOGEA OUEST TP demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à un taux de 5 % dans les rapports Caisse/Employeur.
Elle invoque l’avis de son médecin, le Docteur [D], lequel observe que le résultat des EFR n’est pas renseigné, que cet examen a été réalisé à une date éloignée de la consolidation et qu’un VEMS à 99 % ne caractérise pas un syndrome restrictif.
La CPAM de la Charente, dispensée de comparution, demande de confirmer le taux attribué et la décision de la CMRA.
Le Docteur [C], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
- Monsieur [L], ancien installateur d’égouts âgé de 84 ans, est atteint d’une insuffisance respiratoire chronique légère,
- le médecin conseil constate lors de l’examen clinique du 27 janvier 2020 une dyspnée de repos et note un EFR du 9 juillet 2019 avec un discret syndrome restrictif et des VEMS = 99,
- qu’il existe un très discret syndrome respiratoire à la limite de la normale.
Il considère que le taux de 10 % est justifié compte tenu du barème chapitre 6.5.3 et chapitre 6.9.1 qui prévoient un taux d’IPP entre 5 et 10 %.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [L]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Les conclusions du médecin conseil sont « séquelles à type fibrose diffuse des 2 champs pulmonaires et d’insuffisance respiratoire chronique légère ».
Il ressort du rapport médical d’évaluation que le médecin conseil a relevé de l’examen clinique du 27 janvier 2020 une dyspnée de repos et rappelé qu’un EFR du 9 juillet 2019 avait constaté un discret syndrome restrictif et des VEMS = 99 %.
La CMRA a réduit le taux d’IPP de moitié à 10 % en indiquant « en application stricte du barème : raison de la dyspnée de repos (cf point 6.9.1 barème MP page 19) ».
Le médecin consultant estime que Monsieur [L] présente un très discret syndrome respiratoire à la limite de la normale.
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, chapitre 6.9.1 Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers prévoit un taux de 5 à 10 % dans lesquels entrent les séquelles constatées.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux attribué est surévalué eu égard au caractère très limité des séquelles constatées et doit être fixé au bas du barème soit à 5 %.
La décision de la CPAM sera infirmée.
Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens y compris les frais de la consultation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
INFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente ;
DECLARE opposable à la société SOGEA OUEST TP dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % consécutif à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [L] le 15 juillet 2019 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente aux dépens et au paiement des frais de la consultation judiciaire;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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