Cour d'appel, 28 mai 2024. 24/00023
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00023
Date de décision :
28 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00023 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBTO
DECISION AU FOND DU 17 FEVRIER 2022, RENDUE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT DENIS - RG 1ERE INSTANCE : 21/00161
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/30
du 28 Mai 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00023 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBTO
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. RICHARD TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDEUR:
Monsieur [V] [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 14 Mai 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 28 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 06 mai 2024, la société RICHARD TRAVAUX PUBLICS a fait assigner Monsieur [V] [C] [I] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 17 février 2022 par le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion (RG 21/00161) la condamnant à devoir procéder au versement de diverses sommes et indemnités salariales pour licenciement abusif ensuite de l'annulation d'une rupture conventionnelle.
Elle forme aussi une demande en paiement d'une indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 et 517 du Code de procédure civile, la société RICHARD TRAVAUX PUBLICS, qui a formé le 21 mars 2022 appel de la décision précitée, fait notamment valoir que son action serait recevable nonobstant la décision de radiation de la procédure d'appel et soutient qu'il existerait des moyens sérieux de réformation de la décision rendue au vu, notamment, du défaut de motivation de la décision rendue sur la question de la prescription soulevée en défense, de l'erreur commise quant à l'identification du véritable employeur de Monsieur [I], de la prescription des demandes de cet ancien salarié.
Elle se prévaut aussi de la régularité de la rupture conventionnelle et des erreurs commises par la juridiction prud'hommale dans l'appréciation des indemnités allouées et dans la détermination des documents devant être remis au salarié.
Elle évoque, enfin, l'existence de conséquences manifestement excessives découlant de l'obligation de devoir s'acquitter d'une somme totale de 127 777,58 € tout en précisant avoir déjà versé la somme de 16 818,39 € due au titre de l'exécution provisoire de droit.
Elle précise qu'au montant judiciairement du, il conviendrait d'ajouter une somme de 95 738,82 € au titre des charges sociales et qu'elle justifierait de la diminution de son résultat net l'ayant contrainte à devoir procéder en décembre 2023 au licenciement de 03 salariés ; elle explique cette situation par un moindre volume de commandes de la part de son principal client, la SBTPC, avec lequel elle fonctionne en sous-traitance et fait état du risque de cessation de paiements ainsi que du caractère irréversible des paiements effectués tant auprès de Monsieur [I] que des organismes sociaux.
Ce dernier, assigné en l'étude du Commissaire de justice après que ce dernier ait constaté la présence du frère de Monsieur [I] à domicile, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 28 mai 2024.
DISCUSSION-MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision de radiation de la procédure d'appel, mesure d'administration judiciaire susceptible d'être rapportée, ne fait pas obstacle à la compétence dévolue au premier président pour se prononcer sur une demande de mainlevée de l'exécution provisoire.
Il apparaît, par ailleurs, que la décision du conseil des prud'hommes est pour le moins sommairement motivée et procède essentiellement par affirmations sans répondre aux moyens de défense, tels, entre autres, que la détermination du véritable employeur ou la prescription de l'action, soulevés en défense.
Au vu, enfin, de l'importance des sommes en jeu et des risques de fragilisation de l'activité de cette société confrontée à des aléas d'activité, le maintien de l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande en suspension de l'exécution provisoire sera donc suivie d'effet
L'équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 17 février 2022 par le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion (RG 21/00161).
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la société RICHARD TRAVAUX PUBLICS la charge des dépens de la procédure de référé.
La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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