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Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2023. 2325856

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2325856

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Virelizier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'abandon des pénalités de retard appliquées sur les droits issus de la succession de Mme roberte Launay ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'absence de dépôt de la déclaration de succession est due à des circonstances indépendantes de sa volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ; - la décision attaquée n'est pas détachable de la procédure d'établissement de l'impôt. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ". 3. En l'espèce, M. B doit être regardé comme demandant la décharge des pénalités assortissant un rappel de droit d'enregistrement. A supposer même que ces pénalités aient été mises en recouvrement, le contentieux des droits d'enregistrement ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. AMADORI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-

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