Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° 860, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03860 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6P5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00452
APPELANTE
Société [6], SASU
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, toque : 2418 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
INTIMEE
CPAM 91- ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 2 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [I] était salarié de la société [6] (désignée ci-après 'la Société' ou 'société [6]') depuis le 17 janvier 2016 en qualité d'équipier de collecte lorsque, le 31 janvier 2019, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « la victime collectait un bac à roulettes, au moment de le saisir son pied aurait glissé sur le verglas et il serait tombé à plat sur le dos ; siège des lésions : dos et jambes ; nature des lésions : douleurs ». Dans la partie de la déclaration dédiée aux éventuelles réserves de l'employeur, aucune mention n'était portée.
Néanmoins, le 4 février 2019, la Société a adressé à la Caisse une lettre dans laquelle elle indiquait émettre « les plus expresses réserves », relevant qu'aucun élément ne permettait de confirmer l'existence d'un quelconque fait accidentel, qu'aucun témoin ne confirmait la version du salarié et qu'aucun élément ne permettait de prouver que M. [I] se serait fait mal au dos sur le lieu du travail et à l'occasion de celui-ci. Elle concluait que les lésions auraient très bien pu apparaître dans un cadre extérieur au travail. La Caisse a accusé réception de ce courrier le 5 février suivant.
Le certificat médical initial établi le 31 janvier 2019 par le docteur [B] [F], constatait « une contusion lombaire avec sciatalgie gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 5 février suivant, lequel sera régulièrement prolongé jusqu'au 30 juin 2019. Le salarié bénéficiera par ailleurs de soins jusqu'au 30 août 2019.
Par courrier du 6 février 2019, la Caisse a informé la Société que les réserves émises « n'étaient pas motivées conformément à la jurisprudence constantes et étaient irrecevables » et que la concordance des éléments portés sur la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial lui permettait de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a:
- déclaré la SASU [6] recevable en son recours ;
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à son égard les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail du 31 janvier 2019 dont son salarié M. [N] [I] a été victime et des arrêts de travail et de soins prescrits subséquemment ;
- condamné la SASU aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 9 juin 2020 et la Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 23 juin 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du18 octobre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, au visa de ses conclusions n°3, demande à la cour de :
- juger que les réserves émises par l'employeur sont parfaitement motivées ;
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne n'a pas mené d' instruction malgré les réserves motivées de la société [6] ;
- juger que la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et, par conséquent,
- juger inopposable à la société [6] la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par M. [N] [I].
La Caisse au visa de ses conclusions adressées au greffe le 23 août 2023, demande à la cour de :
- déclarer la société [6] mal fondée en son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision de la Caisse
La Société soutient que la Caisse a manqué au respect du principe du contradictoire consacré par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale au motif qu'ayant émis des réserves motivées, l'organisme de sécurité sociale était tenu de procéder à une instruction. Elle conteste en tout état de cause le bien fondé de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de cet accident dès lors que la matérialité de l'accident n'est pas établie.
La Caisse conteste la qualification de 'réserves' donnée par la Société à la lettre qu'elle a adressée à l'organisme à la suite de l'accident. Elle dénie que ce courrier porte une contestation du caractère professionnel de l'accident puisqu'il n'apporte pas d'arguments précis de nature à motiver ses réserves et qu'il ne remet pas en cause la survenue d'un fait au temps et au lieu du travail. Elle en déduit que ne comportant que « des arguments de pure opportunité », le courrier ne saurait constituer des réserves motivées au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. La Caisse estime en tout état de cause que la déclaration d'accident du travail comportait tous les éléments de nature à établir la matérialité de l'accident et donc de faire jouer la présomption.
Sur ce,
L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
L'article R. 441-11 du même code poursuivant :
I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.(...)
III - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Enfin, l'article R. 441-14 prévoit que :
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Il résulte de la combinaison de ces textes une obligation pour l'organisme de sécurité sociale d'engager une instruction dès lors que l'employeur a émis des réserves sur la survenue d'un accident aux temps et lieu du travail.
Les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps ou de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Il faut dès lors qu'elles indiquent les éléments qui rendent douteuse la réalité de l'accident.
En l'espèce, la société a adressé, par la voie de son conseil, une lettre à la caisse le 4 février 2019 rédigée ainsi :
(...) Nous vous envoyons la déclaration d'accident du travail de Monsieur [N] [I] ([Numéro identifiant 2]) du 31/01/2019, que nous accompagnons des plus expresses réserves.
Ces réserves sont fondées sur les dispositions des articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, et portent à la fois sur la matérialité des faits déclarés, et sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail de la lésion déclarée par Monsieur [N] [I].
Le 31/01/2019, Monsieur [N] [I] nous a déclaré 'qu'en collectant un bac à roulette, son pied aurait glissé sur le verglas et il serait tombé sur le dos' et ce à 07H30.
Nous n'avons pas de preuve du fait accidentel déclaré,
Aucun témoin ne peut confirmer les dires du salarié de sorte, le dossier repose donc sur les seules allégations du salarié.
Or, une prise en charge ne peut intervenir sur la base des seules déclarations du salarié, qu'aucun élément objectif ne vient corroborer.
Il n'y a pas d'éléments extérieurs de nature à prouver que le salarié se soit fait mal au dos et à la jambe au temps et au lieu du travail,
Dès lors, rien ne permet d'établir qu'un accident au sens de l'article L. 411-1 du CSS a eu lieu au temps et au lieu du travail.
En l'absence d'éléments objectifs de nature à caractériser l'existence d'un lien direct entre la 'douleur au dos et à la jambe' déclarée par Monsieur [N] [I] et son travail, il est impossible de qualifier les faits décrits comme accident du travail.
Le salarié ne peut donc bénéficier de la présomption d'imputabilité, qui suppose que ce dernier établisse que la lésion qu'il déclare soit apparue sans aucun doute, au temps et au lieu du travail.
En effet, aucun élément matériel ne permet d'objectiver l'apparition de cette lésions au moment où le salarié se trouvait sous la subordination de son employeur dans l'exercice des missions de son contrat de travail.
Il apparaît donc que cette douleur au dos et à la jambe déclarée par M. [N] [I] a très bien pu apparaître dans un cadre extérieur au travail.
Cette douleur n'a aucun lien avec le travail du salarié, et relève probablement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. (...)
Contrairement à ce que soutient la Caisse, ces réserves, dont elle a accusé réception le 5 février 2019, c'est-à-dire avant l'envoi de la lettre notifiant à l'employeur sa décision d'accord de prise en charge, portent explicitement sur la contestation du caractère professionnel de l'accident en ce qu'elles contestent qu'un fait accidentel soit survenu aux temps et lieu du travail, notamment en raison de l'absence de témoin.
Elle émet également des doutes sur l'imputabilité des lésions à l'accident notamment du fait qu'aucun élément ne peut confirmer qu'elles sont apparues au temps et au lieu du travail.
Ces explications apparaissent suffisamment motivées au sens de l'article L. 441-11 précité, étant rappelé qu'à ce stade, il n'est pas demandé à la Société qui émet des réserves d'apporter la preuve que l'accident n'a pas pu se produire au temps et lieu de travail.
De même, c'est en vain que la Caisse évoque le caractère « d'opportunité » des arguments soulevés dès lors qu'ils portent sur la contestation du caractère professionnel de l'accident ou de la lésion.
Il en résulte que la Caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, ce qu'elle s'est abstenue de faire.
La décision du 6 février 2019 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [I] le 31 janvier 2019, doit en conséquence être déclarée inopposable à la société [6].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
En l'espèce, la Caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE l'appel de la société [6] recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 2 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 20-3860) en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
JUGE que la lettre adressée le 4 février 2019 par la société [6] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne constitue des réserves motivées au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
JUGE inopposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident survenu au préjudice de M. [I] le 31 janvier 2019 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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