Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00579 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6W5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/07083
APPELANTE
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise FAVARO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
INTIMEE
S.A.S. LPCR GROUPE prise en la personne de sa Présidente en exercice, la Société ATHINA CONSEIL, elle-même représentée par son Président Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LPCR Groupe est spécialisée dans le secteur d'activité de l'accueil de jeunes
enfants.
Madame [D] a été embauchée, au sein de la société BIO CRECHE
[Localité 7], le 25 août 2014 par contrat à durée indéterminée, à temps complet, en
qualité de directrice de la crèche de [Localité 7].
À compter du 8 juillet 2013, la Société SAS LPCR Groupe est devenue associée de la
société BIO CRECHE CONCEPT, elle-même associée de la société BIO CRECHE
[Localité 7].
A compter du 29 octobre 2018, le contrat de travail de Madame [D] a été transféré
à la Société LPCR Groupe et elle a intégré la crèche de [Localité 6] [Localité 5].
Madame [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris par requête du 15 juillet
2019, en demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et envoyé à la direction de
l'entreprise un courrier en date du 24 juillet 2019, l'informant de sa prise d'acte de rupture
de son contrat
Par jugement de départage en date du 23 novembre 2021, le Conseil de prud'hommes de
Paris a:
- débouté Madame [U] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société LPCR GROUPE de ses demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à Madame [U] [D] la charge des dépens.
Madame [D] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par la voie
électronique le 4 janvier 2022.
A la suite des débats à l'audience du 19 décembre 2023, la cour a ordonné une médiation
par arrêt du 24 janvier 2024.
Selon ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 11 juin 2024, Mme
[D] demande à la cour d'homologuer l'accord de médiation conclu le 10 juin 2024
avec la société LPCR Groupe et de juger que chaque partie conservera la charge des dépens
qu'elle a éventuellement exposés.
Selon ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 11 juin 2024, la
société LPCR Groupe demande à la cour d'homologuer l'accord de médiation conclu et de
juger que chaque partie conservera la charge des dépens, en ce compris les frais de
médiation.
Le ministère public a par avis en date du 13 juin 2024 déclaré ne pas s'opposer à la
demande d'homologation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties
à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins
de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux
dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l'espèce, il convient d'homologuer l'accord de médiation liant la société LPCR Groupe
et Mme [D].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à
disposition,
HOMOLOGUE l'accord de médiation conclu le 10 juin 2024 entre la société SAS LPCR
Groupe et Madame [T] [D] annexé au présent arrêt et lui donne force
exécutoire;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, en ce compris les frais de
médiation.
Le greffier La présidente de chambre
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