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Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-14.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.824

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10483 F Pourvoi n° K 18-14.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme F... N..., domiciliée 57 rue de l'Europe, 60149 Saint-Crépin-Ibouvillers, en qualité d'ayant droit de M. U... N..., contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie, dont le siège est [...] , 2°/ à la société des Peupliers, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme N..., ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société des Peupliers ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie la somme de 2 000 euros et à la société des Peupliers la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme F... N... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme N... venant aux droits de U... N... irrecevable en son appel à l'encontre de la SCEA des Peupliers ; d'avoir constaté que M. V... n'est pas partie à l'instance d'appel ; et d'avoir déclaré Mme N... irrecevable en ses demandes dirigées contre la caisse de mutualité sociale agricole ; aux motifs qu'en application de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et que tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais a été saisi par U... N..., le 13 janvier 2014, d'une action tendant à faire reconnaître qu'une faute inexcusable de l'employeur était à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 3 juin 2010 ; que la requête adressée au tribunal mentionnait que U... N... avait été ouvrier agricole « au sein de l'exploitation V... » de 1969 à 1992 et sollicitait que soit reconnue la faute inexcusable de « l'employeur, l'exploitation E... V..., sis [...] » ; que le 2 décembre 2014, étaient déposées devant le tribunal des conclusions en défense au nom de la « société V... immatriculée au RCS de (sic) sous le n° 351 721 709 dont le siège social est [...] » ; que ces écritures relataient qu'au décès de J... V..., son fils, U... avait repris l'exploitation et qu'en 1989 l'activité avait été divisée en deux structures, une exploitation directe de monsieur U... V... employant deux salariés, dont U... N... et une société civile d'exploitation agricole de la Pommeraie, les deux entreprises travaillant sur le même site ; que c'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement litigieux entre U... N..., la « société d'exploitation V... » et la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie ; qu'il est constant que la déclaration d'appel formalisée par U... N... le 10 avril 2015 mentionne, outre la Caisse de mutualité agricole de Picardie, la société civile SCEA des Peupliers dont le numéro Siren est 431 539 360 00001 et qui est située au [...] ; que l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Beauvais qui est versé aux débats indique que la SCEA des Peupliers est immatriculée sous le numéro 431 539 360, que son gérant en est monsieur U... V... ; que le relevé Infogreffe versé aux débats mentionne que l'entreprise V... U... R... n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés et que son identifiant Siren est 351 721 709 ; que les éléments du dossier relèvent sans ambiguïté que c'est par une imprécision de langage, regrettable, bien que commune, que le terme « exploitation agricole V... » a été utilisé au lieu de « monsieur V... » lors de la saisine de la juridiction de première instance et qu'elle est devenue « société d'exploitation V... », le libellé des écritures de la défenderesse contribuant à cette approximation ; que la simple lecture de la décision de licenciement révélait sans ambiguïté que U... N... était salarié de monsieur U... V... ; qu'il résulte de l'ensemble des documents versés aux débats que ce qui est dénommé « société d'exploitation V... » dans le jugement est en réalité monsieur U... V..., exploitant agricole ; que s'il est manifeste que les deux entreprises, l'entreprise individuelle U... V... et la SCEA des Peupliers ont la même activité agricole, les éléments d'identification mentionnés ci-dessus établissent en revanche qu'il s'agit de deux personnes juridiques distinctes ; que présent à l'audience, monsieur U... V... confirme qu'il exerce toujours son activité d'exploitant agricole individuel parallèlement à l'activité de la SCEA des Peupliers créée en 2000, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail qui fonde l'action judiciaire engagée par U... N..., et que l'appelant n'étaye d'aucune façon l'affirmation selon laquelle M. V... et la SCEA des Peupliers auraient un même patrimoine ; que dans ces circonstances, l'appel à l'encontre du jugement critiqué a été interjeté, a été dirigé contre une personne juridique qui n'était pas partie à la procédure de première instance ; qu'il est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la SCEA des Peupliers ; que si Mme N... dirige néanmoins ses conclusions contre la « société d'exploitation V... », il est manifeste que cette entité, dont il est désormais acquis qu'elle n'existe pas sous une forme sociale, n'est plus partie à la procédure d'appel ; qu'au surplus, les écritures de l'appelante ne lui ont pas été signifiées ; que si la déclaration d'appel ne suscite aucune critique en ce qu'elle est dirigée contre la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie, partie à l'instance initiale, force est de constater que l'irrecevabilité affectant l'appel dirigé contre la SCEA des Peupliers et l'absence d'appel dirigé contre M. V... exclut toute réformation du jugement entrepris au regard de l'indivisibilité entre l'action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et les obligations de l'organisme social ; qu'en conséquence, Mme N... est irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la Caisse de mutualité sociale de Picardie ; 1) alors d'une part qu'ayant constaté que l'employeur, exploitant agricole individuel présent à l'audience, en concluant en première instance au nom d'une « société » d'exploitation inexistante, avait contribué à la confusion qui avait conduit le salarié demandeur à la reconnaissance d'une faute inexcusable, à faire appel contre une société ayant son siège à l'adresse indiquée dans la procédure et dont l'employeur est le gérant, la cour d'appel, en jugeant l'appel irrecevable tel que dirigé contre une partie qui n'était pas partie en première instance, a violé l'article 547, alinéa 1, du code de procédure civile ; 2) alors d'autre part que l'employeur pouvait présenter ses explications sur la faute inexcusables dont les conséquences sont avancées par l'organisme de sécurité sociale ; qu'en jugeant l'appel également irrecevable l'égard de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

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