Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE-REINTEGRATION
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02936 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE3W
MINUTE: 24/780
Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [I]
né le 07 Avril 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [6]
Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Madame [L] [B]
Présent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER [6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 avril 2024
Le 08 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté la réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, en hospitalisation complète de Monsieur [W] [I].
Depuis cette date, Monsieur [W] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [6].
Le 15 Avril 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 avril 2024.
A l’audience du 19 Avril 2024, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [W] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé établi par le docteur [P] en date du 10 avril 2024, que Monsieur [I] [W] est un patient hospitalisé pour une décompensation psychotique due à une mauvaise observance du traitement ; que le patient est psychotique chronique suivi sur le secteur depuis de nombreuses années ; qu’au jour de l’avis, le patient d’apparence calme, le contact établi, reste méfiant et imprévisible, avec un discours pauvre et eu informatif ; un apragmatisme important ; que l’antériorité des faits et les difficultés d’observance justifient une hospitalisation complète par un réajustement thérapeutique.
En conséquence, les soins psychiatriques doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation l’intéressé a exposé qu’il reste en programme de soins, qu’il ne sera plus en hospitalisation complète en raison de l’arrête du 16 avril 2024 qui prend effet le 19 avril 2024 et qu’il est logé dans un appartement thérapeutique depuis 2 ans.
Entendu ses observations, le conseil de Monsieur [I] a indiqué que l’intéressé fait l’objet d’un programme de soins hors hospitalisation complète à compter du 19 avril 2024 et qu’en conséquence la demande d’hospitalisation complète antérieure à l’arrête du 16 avril 2024 devient sans objet.
Il résulte de l’arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 16 avril 2024, que la prise en charge des soins psychiatriques de Monsieur [I] se fera sous une autre forme qu’une hospitalisation complète à compter du 19 avril 2024.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En considération de l’ensemble des éléments produits, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W] jusqu’au 19 avril 2024, date à partir de laquelle s’applique l’arrêté préfectoral du 16 avril 2024 le concernant et “décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques”.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [I] jusqu’au 19 avril 2024, date à partir de laquelle s’applique l’arrêté préfectoral du 16 avril 2024 le concernant et “décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques”.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Avril 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sylviane LOMBARD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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