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Cour de cassation, 26 mai 1994. 93-70.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.044

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 32, rue du Jardin des Plantes, à Poitiers (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations), au profit du District urbain de Poitiers, représenté par son président, dont le siège est à l'Hôtel de ville de Poitiers, à Poitiers (Vienne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat du District urbain de Poitiers, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 décembre 1992) de fixer à une certaine somme le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation d'un terrain lui appartenant, au profit du district urbain de Poitiers, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en ne précisant pas, en l'espèce, la date à laquelle elle se plaçait pour apprécier la valeur des biens soumis à l'emprise, et en confirmant seulement l'appréciation des premiers juges qui s'étaient bornés à retenir des propositions faites sur la base d'une évaluation remontant à 1989, près de deux ans avant la décision de première instance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 13-15 précité du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'en confirmant le jugement sur le montant de l'indemnité de dépossession, la cour d'appel s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour perte d'arbres fruitiers, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à faire ainsi référence à la jurisprudence, sans citer d'ailleurs aucune décision et sans relever aucune circonstance particulière aux faits de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des exigences de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'en retenant que le terrain ayant reçu la qualification de terrain à bâtir, aucune indemnité pour perte d'arbres fruitiers n'était due, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu que pour réduire le montant de l'indemnité sollicitée par l'exproprié pour la reconstitution d'une clôture à la limite de l'emprise, l'arrêt retient l'état de vétusté de la clôture en place ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il y avait lieu de déterminer, non la valeur d'une clôture existante mais son coût de remplacement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité pour la reconstitution de la clôture, l'arrêt rendu le 18 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations) ; Condamne le District urbain de Poitiers, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-26 | Jurisprudence Berlioz