Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/01605
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01605
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01605 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WM6R
AFFAIRE :
[G] [B]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 8
N° RG : 2023L01531
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure WIART
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 27275
Plaidants : Me Flavie HANNOUN de la SELAS L&A, avocat au barreau de PARIS et Me Messaoud ZAZOUN, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : L 0163
****************
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [N] prise en la personne de Maître [K] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SLB
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Henri GENIN, Avocat Général dont l'avis du 23 avril 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2022, le comptable du service des impôts des entreprises du Val d'Oise a assigné la société SLB en liquidation judiciaire, subsidiairement en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Le 30 septembre 2022, ce tribunal a placé la société SLB en liquidation judiciaire, désigné la société de Keating en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 30 mars 2021.
La société SBL était dirigée lors de l'ouverture de la procédure collective par M. [Z] [F]. M. [B] a été dirigeant de la société SBL entre le 1er juin 2017 et le 1er décembre 2019.
Considérant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à MM. [Z] [F] et [B], le procureur de la République les a assignés, par acte du 1er septembre 2023, devant le tribunal de commerce de Pontoise qui, par jugement contradictoire du 18 décembre 2023, a notamment :
- condamné M. [Z], pris en sa qualité de gérant de la société SLB, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de cinq ans ;
- condamné M. [B], pris en sa qualité de gérant de la société SLB, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de cinq ans ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 6 mars 2024, M. [B] a interjeté appel du jugement en tous les chefs de disposition le concernant.
Le 5 avril 2024, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles a relevé M. [B] de la forclusion du délai pour faire appel.
Le 9 avril 2025, il a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Le 29 avril 2024, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société de Keating par remise à personne morale. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions du 23 avril 2024, M. [B] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
A titre principal,
Constant la nullité de l'acte introductif d'instance et par conséquent l'absence de saisine régulière de la juridiction,
- annuler le jugement ;
En conséquence,
- dire n'y avoir lieu de prononcer une sanction d'interdiction de gérer à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Constatant la nullité du rapport du juge-commissaire,
- annuler le jugement ;
Statuant de nouveau,
- débouter le ministère public de sa demande de condamnation de M. [B] à une mesure d'interdiction de gérer ;
A titre très subsidiaire,
- infirmer le jugement ;
Statuant de nouveau,
- débouter le ministère public de sa demande de condamnation de M. [B] à une mesure d'interdiction de gérer ;
En tout état de cause,
- dispenser M. [B] des dépens de première instance et d'appel ;
- condamner le Ministère Public au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 23 avril 2024, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 août 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur la demande d'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance
M. [B] soutient qu'il n'a été ni touché, ni informé de la procédure de liquidation introduite le 27 novembre 2023 par le procureur de la République. Il fait valoir que la signification de la citation devant le tribunal de commerce a été effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse du siège social de la société SBL et non à son domicile personnel.
Il observe que le commissaire de justice ne pouvait pas ignorer que la signification a été faite à une adresse professionnelle. Il souligne qu'au jour de la signification, il n'exerçait plus de mandant au sein de la société SBL depuis le 1er décembre 2019 et que si son adresse enregistrée par le greffe du tribunal de commerce lors de sa désignation en 2017 était celle de la société SBL, il appartenait au commissaire de justice de réaliser des vérifications complémentaires compte tenu de l'ancienneté de l'information relative à cette adresse et de son caractère professionnel. Il considère que le procès-verbal de signification de la citation ne permet pas de se rendre compte des diligences détaillées du commissaire de justice et en déduit que cette signification est entachée d'irrégularités rendant irrégulière la saisine du tribunal de sorte que le jugement doit être annulé.
Le ministère public ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
L'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Au dispositif de ses conclusions, M. [B] demande à la cour de, « constatant la nullité de l'acte introductif d'instance et par conséquent l'absence de saisine régulière de juridiction », annuler le jugement entrepris du 18 décembre 2023.
Ainsi, la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation de l'acte de signification du 7 septembre 2023, acte authentique dont la nullité ne saurait être constatée dans les motifs de sa décision. En effet, il résulte des articles 114, 693 et 694 du code de procédure civile que la nullité affectant un acte de procédure doit être prononcée et ne peut seulement faire l'objet d'un constat, tel que demandé par M. [B].
De là suit que la demande d'annulation du jugement fondée sur la prétendue nullité de cet acte peut qu'être écartée.
2- Sur la demande subsidiaire d'annulation du jugement en raison de la nullité du rapport du juge-commissaire
Au visa de l'article R 662-12 du code de commerce, M. [B] sollicite l'annulation du jugement entrepris. Il explique que le rapport du juge-commissaire établi le 4 juin 2023 est incomplet car il n'expose pas les raisons factuelles des griefs portés contre M. [B]. Il souligne que ce rapport se contente de donner des informations usuelles notamment sur la date d'ouverture de la procédure collective et qu'aucun exposé en droit et en fait n'est fait par le juge-commissaire. Il considère qu'il n'est pas fait mention d'information de nature à éclairer le tribunal, ni d'un quelconque avis. Il termine en soulignant que le rapport du juge-commissaire n'est mentionné que dans le dispositif du jugement entrepris, sans être mentionnée dans ses motifs.
Réponse de la cour
L'article R. 662-12 du code de commerce dispose :
« Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Toutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge. »
En disposant que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, l'article R. 662-12 impose au juge-commissaire d'établir un exposé objectif, en fait et en droit, des éléments en sa possession susceptibles d'éclairer le tribunal sur les demandes dont celui-ci est saisi sans toutefois formuler d'avis sur le bien-fondé de ces demandes.
La réalisation de ce rapport est une formalité substantielle dont l'absence emporte la nullité du jugement, peu important l'existence d'un grief.
En l'espèce, il est constant que le juge-commissaire a établi le rapport prévu à l'article R. 662-12 et il résulte du jugement entrepris que le tribunal a statué sur ce rapport comme l'impose l'article R. 662-12, puisqu'il vise dans son dispositif le rapport établi le 4 octobre 2023 par le juge-commissaire. La cour observe que ce texte n'impose nullement au tribunal de faire spécifiquement mention du rapport du juge-commissaire dans les motifs de son jugement.
Si le rapport établi le 4 juin 2023 par le juge-commissaire est succinct, la cour relève toutefois que l'article R. 661-12 ne définit pas son contenu et n'impose que l'existence d'un rapport qui, au demeurant peut être oral.
Dans ces conditions, la demande d'annulation du jugement sera rejetée.
3- Sur la sanction personnelle
M. [B] fait valoir en premier lieu qu'il ne saurait être qualifié de dirigeant de droit postérieurement au 1er décembre 2019 puisqu'il n'exerce plus aucun mandat au sein de la société SBL depuis cette date. Il précise qu'il a été désigné comme gérant par une décision des associés du 1er juin 2017 et qu'il a démissionné de son mandat social le 1er juin 2019. Il ajoute qu'au 1er juin 2019, seul M. [Z] avait la qualité de gérant. Il précise en outre qu'il ne lui a pas été reproché une direction de fait.
Il soutient en second lieu que le grief qui lui est adressé n'est pas justifié. Il explique avoir, au cours de son mandat, déposé les comptes de la société. Il précise qu'il n'est pas établi que comptabilité soit fictive, incomplète ou irrégulière au regard des textes applicables.
Le ministère public soutient que l'article L. 653-1 du code de commerce n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que depuis le 1er décembre 2019, l'appelant n'est plus gérant de droit et qu'aucun élément ne laisse penser qu'il était gérant de fait.
Réponse de la cour
Aux termes des articles L. 653-1 et L. 653-5 6° de ce code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En application de l'article L. 653-8 du même code, il peut être prononcé à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
En l'espèce, pour condamner M. [B] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de cinq ans, le tribunal a retenu que MM. [Z] [F] et [B] étaient responsables d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète au regard des dispositions applicables au motif qu'aucun document comptable n'a été remis au mandataire. Il a également relevé que les dirigeants ne se sont pas présentés à l'audience et qu'il ne disposait dès lors d'aucune information sur leur situation personnelle, familiale.
Il constant que M. [B] a été dirigeant de droit entre le 1er juin 2017 et le 1er décembre 2019.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats que M. [B] a été désigné gérant de la société SBL par décision des associés du 1er juin 2017 (voir pièce 2, procès-verbal d'assemblée extraordinaire du 1er juin 2017) et qu'à la suite d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 1er décembre 2019 par M. [Z] [F] en qualité de gérant (voir pièce 3, procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2019).
Or, durant la période où il a été gérant, M. [B] démontre avoir satisfait à ses obligations comptables et il n'est pas établi qu'il ait tenu une comptabilité incomplète ou fictive. A cet égard, la cour relève que l'appelant verse aux débats deux documents du greffier du tribunal de commerce de Pontoise attestant d'un dépôt enregistré le 31 janvier 2018 du bilan de la société SBL relatif à l'exercice clos au 30 juin 2017 (pièce 13) et d'un dépôt enregistré le 4 avril 2019 du bilan du compte de résultat de cette société relatif à l'exercice clos au 30 juin 2018 (pièce 14), de quoi il résulte que pendant la période où il était dirigeant, il a dressé des documents comptables de la société SBL qui ont été ensuite déposés au registre du commerce et des sociétés.
De surcroît, il n'est pas démontré qu'il ait été dirigeant de fait entre le 1er décembre 2019 et la date de l'ouverture de la procédure collective. Il ne pouvait dès lors pas se voir appliquer la sanction prévue par l'article L. 653-8 précité.
Infirmant le jugement, il n'y a pas lieu de prononcer à l'encontre de M. [B] une telle sanction
4- Sur les demandes accessoires
L'équité commande de rejeter la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] à une interdiction de gérer ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale à l'encontre de sanction personnelle dirigée contre M. [B] ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [G] [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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