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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00164

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00164

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 30 OCTOBRE 2024 REFERE N° RG 24/00164 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLSW Enrôlement du 26 Août 2024 assignation du 22 Août 2024 Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE du 21 Mars 2024 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.R.L. BRIOCHE DU MOULIN société immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 322 186 537 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI DEFENDERESSE AU REFERE Madame [I] [L] née le 14 Janvier 2005 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 09 octobre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 30 octobre 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Madame [I] [L] a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec la SARLU BRIOCHE DU MOULIN pour la période du 20 juin 2022 au 31 août 2022. Par requête enregistrée le 15 septembre 2022, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne. Par jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Narbonne a statué en ces termes : - Requalifié la prise d'acte du 3 août 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté Madame [L] de sa demande d'indemnisation au titre du non-respect de la procédure de licenciement, - Débouté Madame [L] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que de sa demande de paiement d'une indemnité de requalification, - Débouté Madame [L] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, - Condamné la SARL BRIOCHE DU MOULIN prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [L] son salaire intégral jusqu'au 31 août 2022, déduction faite des sommes déjà versées, - Condamné la SARL BRIOCHE DU MOULIN prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [L] la somme de 9.373,48 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - Condamné la SARL BRIOCHE DU MOULIN prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [L] la somme de 1.000 € en net du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné Madame [L] à payer à la SARL BRIOCHE DU MOULIN le montant net calculé sur la somme brute de 238,11 € au titre du remboursement des salaires indus, - Débouté la SARL BRIOCHE DU MOULIN de sa demande d'indemnisation pour rupture brutale et injustifiée du contrat de travail, - Débouté la SARL BRIOCHE DU MOULIN de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, - Ordonné le remboursement par la SARL BRIOCHE DU MOULIN à POLE EMPLOI des éventuelles indemnités versées par cet organisme à Madame [L], et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, - Ordonné à la SARL BRIOCHE DU MOULIN prise en la personne de son représentant légal de fournir à Madame [L] des documents de fin de contrat rectifiés (bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes aux dispositions du jugement, - Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce stade, - Condamné la SARL BRIOCHE DU MOULIN aux dépens de la procédure, - Condamné la SARL BRIOCHE DU MOULIN prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [L] la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles, - Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produits par les créances de Madame [L], - Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 15 avril 2024, la SARL BRIOCHE DU MOULIN a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier délivré le 22 août 2024, la partie appelante a fait assigner Madame [L] devant le premier président de la cour d'appel. Elle sollicite à titre principal, et au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire facultative du jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 21 mars 2024, et à titre subsidiaire, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, de l'autoriser à consigner auprès de la CARPA la somme de 11.573,48 € correspondant aux sommes bénéficiant de l'exécution provisoire facultative. A titre infiniment subsidiaire, elle demande sur fondement de l'article 517 du code de procédure civile que l'exécution provisoire facultative du jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne soit subordonnée à la constitution d'une garantie suffisante par Madame [L] pour répondre de toutes restitutions ou réparations. En toute hypothèse, elle sollicite que Madame [L] soit condamnée à lui régler la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire est venue à l'audience du 9 octobre 2024. La SARL BRIOCHE DU MOULIN fait valoir en premier lieu que rien ne justifiait le conseil de prud'hommes de Narbonne d'ordonner l'exécution provisoire de la totalité des dispositions du jugement. Elle soutient que l'exécution provisoire de celui-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que sa situation économique et financière (notamment sa trésorerie) ne lui permet pas de régler les sommes dues sans mettre en péril son activité et les emplois qui y sont attachés. Elle invoque également qu'en cas d'infirmation du jugement par la cour d'appel, Madame [L] risque de ne pas pouvoir rembourser les sommes versées dans le cadre de cette exécution provisoire, faute pour elle de justifier d'une activité à temps plein eu égard à sa qualité d'étudiante. Enfin, l'appelante soutient qu'il existe de nombreux éléments permettant de soutenir un moyen sérieux de réformation du jugement du 21 mars 2024, tenant notamment à l'absence de manquement et de faute grave pour requalifier la démission de Madame [L] en rupture injustifiée, et à l'absence d'intention permettant d'établir le délit de travail dissimulé. Par conclusions soutenues à l'audience, Madame [L] demande au premier président : - à titre principal, de débouter la SARLU BRIOCHE DU MOULIN de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, d'ordonner la radiation du rôle de l'appel enregistré sous le n° RG 24/02080 pour défaut d'exécution, d'ordonner à la SARLU BRIOCHE DU MOULIN d'exécuter intégralement le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 21 mars 2024, par le versement de la somme de 11.573,48 € en capital, avant de pouvoir réinscrire l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée, et de la condamner à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, - à titre subsidiaire, de débouter la SARLU BRIOCHE DU MOULIN de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, d'ordonner la radiation du rôle de l'appel enregistré sous le n° RG 24/02080 pour défaut d'exécution, d'ordonner la consignation de la somme de 11.573,48 € par la SARLU BRIOCHE DU MOULIN en désignant la CARPA de [Localité 5] en qualité de séquestre avec mission de lui verser chaque mois une certaine fraction de ladite somme jusqu'à épuisement des fonds séquestrés, et de la condamner à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, - à titre infiniment subsidiaire, de débouter la SARLU BRIOCHE DU MOULIN de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, d'ordonner la radiation du rôle de l'appel enregistré sous le n° RG 24/02080 pour défaut d'exécution, et de la condamner à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Madame [L] soutient que l'exécution facultative ne s'applique pas à toutes les dispositions du jugement mais qu'au regard de l'article R1454-28 du code du travail, c'est bien le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne dans sa totalité qui doit être recouvert de l'exécution provisoire de droit. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, tenant la modification par l'employeur de son contrat de travail sans son accord en lui imposant de travailler à temps partiel. Elle invoque également que le contrat à durée déterminée exécuté avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'à ce titre, elle sollicite la requalification du CDD en CDI. Elle soutient en outre : qu'elle était mineure au moment de son embauche de sorte que l'employeur avait l'obligation de doubler son salaire le 14 juillet 2022 (jour férié) ; que son contrat de travail était un contrat à temps complet de 35 heures par semaine de sorte que la société n'a pas respecté le principe de l'exécution de bonne foi des contrats par les parties ; que l'employeur s'est soustrait à toutes obligations prévues aux articles L1221-10 et L8221-5 du code du travail ; qu'il s'est aussi soustrait à l'obligation de remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et du bulletin du mois d'août 2022. Sur les conséquences manifestement excessives, Madame [L] fait valoir que la SARL BRIOCHE DU MOULIN ne démontre aucunement être confrontée à d'importantes difficultés financières ou être en état de cessation de paiement. Elle sollicite en outre la radiation de l'affaire du rôle afin d'obliger la SARLU BRIOCHE DU MOULIN à exécuter le jugement, l'appelante n'étant pas dans l'impossibilité de le faire. Si la consignation devait être ordonnée, Madame [L] sollicite que les fonds soient confiés à un séquestre à charge pour celui-ci d'en verser périodiquement une part à la concluante sans avoir à rechercher si l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives. La CARPA de [Localité 5] pourrait être désignée en qualité de séquestre avec mission de lui verser chaque mois une certaine fraction de ladite somme jusqu'à épuisement des fonds séquestrés. Elle demande que la constitution d'une garantie suffisante sollicitée par la société demanderesse soit rejetée eu égard à l'importance de son chiffre d'affaires et à la modestie de la somme due compte tenu de la force économique de la société. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire sur sa situation personnelle d'en démontrer la réalité. En l'espèce, la SARL BRIOCHE DU MOULIN fait valoir une situation économique et comptable précaire de sorte que le versement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire aggraverait substantiellement sa précarité financière ; or si elle invoque une faible trésorerie et justifie de charges mensuelles importantes, elle ne produit aucun bilan comptable ni attestation de chiffres d'affaires. En conséquence, la preuve de ce que l'exécution du jugement du 21 mars 2024 aurait des conséquences manifestement excessives n'est pas suffisamment rapportée. Ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur les demandes d'aménagement de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, et la demande de consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. Eu égard à la situation respective des parties, au caractère alimentaire des créances et à l'absence de motif impérieux imposant une consignation du montant des condamnations, la demande de la SARL BRIOCHE DU MOULIN de consigner le montant des sommes mises à sa charge par le jugement déféré sera rejetée. Aux termes de l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Au regard des éléments précités, la demande d'aménagement de l'exécution provisoire par la constitution d'une garantie sera également rejetée. Sur la demande de radiation de l'appel L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En application de l'alinéa 2 de cet article dans sa version applicable au présent litige, la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Il ressort des écritures respectives et des pièces produites que l'assignation a été délivrée le 22 août 2024 à Madame [L], ouvrant à cette dernière l'obligation de présenter au premier président sa demande de radiation avant l'expiration du délai d'un mois soit le 22 septembre 2024 au plus tard. Or la demande de radiation n'a été présentée par Madame [L] que dans ses écritures notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, soit au-delà du délai fixé par l'article 524. Cette demande de radiation de l'appel doit par conséquent être déclarée irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SARL BRIOCHE DU MOULIN qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [L] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Rejetons l'ensemble des demandes de la SARL BRIOCHE DU MOULIN tendant à l'arrêt et à l'aménagement de l'exécution provisoire de la décision du conseil de prud'hommes de Narbonne du 21 mars 2024, Déclarons irrecevable la demande de Madame [I] [L] de radiation de l'appel, Condamnons la SARL BRIOCHE DU MOULIN aux dépens et à payer à Madame [I] [L] la somme de 1.000 € au titre. Le greffier La présidente de chambre

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