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Tribunal Administratif de Paris, 03 mars 2025. 2505261

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2505261

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25, 26 et 27 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le ministre des armées l'a autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel d'une durée égale à 50 % de la durée à temps plein pour la période du 22 juillet 2024 au 21 octobre 2024. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision a pour effet de réduire son traitement de moitié ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'elle aurait dû bénéficier d'un temps partiel thérapeutique et qu'elle a réalisé toutes les diligences pour le justifier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si Mme B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de la décision contestée, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait introduit par ailleurs une requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. 3. La requête de Mme B est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris le 3 mars 2025. La juge des référés, A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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