Cour d'appel, 19 décembre 2001. 2001/00921
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00921
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 19 DECEMBRE 2001
ARRET N° 523 Répertoire N° 2001/00921 Deuxiè me Chambre
Première Section
MG
29/01/2001
TC CASTRES
(OUILLAC) Monsieur A
S.C.P RIVES PODESTA C/ SARL B
S.C.P BOYER LESCAT MERLE
réformation
GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrê t de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE UN, par A. FOULQUIE, président, assisté de A. THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : A. FOULQUIE Conseillers :D. GRIMAUD
C. BABY Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 28 Novembre 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée.
Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) Monsieur A
Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA
Ayant pour avocat Maître THEVENOT du barreau de Toulouse
INTIME (E/S) SARL B
Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE
Ayant pour avocat Maître RIGAUD du barreau de Castres Selon statuts signés en la forme authentique, le 14 février 1998, Madame C et Monsieur A ont constitué à égalité à la sarl B en vue d'exploiter un fonds de commerce de café bar restaurant sis 9, place Jean-Jaurès à Castres (81), acquis le même jour par la société moyennant un prix de 1 300 000 F, payé en partie à l'aide d'un prêt bancaire de 330 000 F pour le remboursement duquel les deux associés se sont portés cautions solidaires. Exposant qu'il ne pouvait obtenir de son associée gérante d'informations sur le fonctionnement de la société et le résultat des exercices 1998 et 1999 dont les comptes n'ont pu être approuvés, M. A a demandé le remboursement par la sarl B de la somme de 809 653, 82 F apportée par lui et figurant dans son compte courant d'associé. * ** Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2001 par le juge des référés du tribunal de commerce de Castres qui, en présence de la contestation élevée par la sarl B, a débouté M. A de sa demande d'allocation de la somme susmentionnée à titre de provision, le condamnant à payer à la société la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel de M. A remise au secrétariat-greffe de la cour le 20 février 2001 ; Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2001 par Monsieur A, tendant à la condamnation de la sarl B à lui payer à titre provisionnel la somme de 809 653, 82 F outre les intérêts au taux légal, représentant le solde créditeur de son compte courant, outre un montant de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en faisant valoir qu'il a fait assigner au fond en dissolution de la société en raison de la mésentente entre associés paralysant son bon fonctionnement, sa demande présente se fondant sur l'article 873, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l'obligation de la société étant à cet égard incontestable puisqu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, les comptes d'associés ont pour caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d'être remboursables à tout moment, la stipulation acceptée dans l'acte de vente et de prêt selon laquelle à défaut du blocage des comptes courants d'associés à hauteur de 750 000 F , le prêt sera immédiatement exigible ne lui étant pas personnellement opposable ; Vu les conclusions responsives notifiées le 18 septembre 2001 par la sarl B, tendant à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en faisant valoir que la demande présentée se heurte à une contestation sérieuse en raison du blocage du compte courant d'associé de M. A, condition émise par le prêteur de deniers pour éviter l'exigibilité anticipée du prêt, cette convention ayant nécessairement donné lieu au consentement de M. A lorsque, dans les statuts, il a donné tous pouvoirs à la gérante pour mener à bien l'acquisition du fonds, ayant au surplus signé l'acte de vente en se portant lui-même caution des engagements souscrits par la société au profit du prêteur ; qu'il a d'ailleurs reconnu, dans ses écritures au cours d'une procédure relativeà la désignation d'un mandataire ad hoc, que l'acquisition du fonds de commerce avait été permise notamment grâce à "un engagement de blocage de son compte courant dans la société pour un montant de 750 000 F"; Vu l'ordonnance de clôture du 30 octobre 2001 ;
* ** La cour considère que
A défaut de convention contraire, les comptes courants d'associés ont, de par leur nature qui ne les rend pas intangibles au même titre que le capital social, pour caractéristique essentielle d'être remboursables à tout moment.
En l'espèce, pour contester la demande de remboursement, à titre de provision, par M. A de son compte courant d'associé d'un montant de 809 653, 82 F, la sarl B invoque le blocage dudit compte, au moins à hauteur de 750 000 F tel qu'il résulterait, à la demande de l'organisme de crédit, du contrat de prêt souscrit pour l'acquisition du fonds de commerce, M. A ayant par ailleurs, toujours selon la société, reconnu ce blocage dans ses conclusions au cours d'une instance distincte relative à la désignation d'un mandataire ad hoc. Mais, d'une part, l'aveu d'un fait du présent litige contenu dans des écritures déposées au cours d'une instance distincte ne présente pas le caractère d'un aveu judiciaire pouvant être opposé à M. A, ceci étant encore plus vrai lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de la reconnaissance non pas, précisément, d'un fait de l'homme mais d'une qualification susceptible d'avoir une portée juridique donnée à un élément de fait : le blocage de son compte courant. A défaut d'aveu actuel, aucun aveu antérieur n'est utilement opposé à M. A. D'autre part, force est de constater que si l'acte de vente et de prêt contient, en effet, en faveur du prêteur, une clause d'exigibilité anticipée, notamment à défaut de blocage des comptes courants d'associés à hauteur de 750 000 F, cette stipulation, outre qu'elle ne vise pas nécessairement des fonds appartenant au seul M. A, résulte d'un engagement de la sarl B, co-contractante de l'établissement prêteur, sans qu'aucun élément du dossier permette de considérer que l'associé non gérant y ait consenti, explicitement ou m me implicitement, un tel consentement ne pouvant en tout cas pas s'induire de la signature par M.A de l'acte de vente et de prêt, la seule raison mentionnée à l'acte de cette signature, à l'exclusion de toute autre, étant le cautionnement donné par l'intéressé. L'approbation invoquée par la sarl B ne saurait davantage se déduire du fait que M. A ait donné tous pouvoirs, dans les statuts, à la gérante pour engager la société, de tels pouvoirs, donnés du reste en termes généraux, ne concernant que la personne morale et non les associés, et le dossier ne contenant la preuve d' aucun pouvoir spécial qui aurait été donné par l'associé sur la disponibilité de son compte courant. Il s'ensuit qu'au vu de ce qui a été rappelé supra sur la nature des comptes courants d'associés, la contestation opposée par la sarl B à M. A ne saurait être considérée comme sérieuse et faire obstacle à sa demande qui, toutefois, en raison de son caractère provisionnel, ne sera satisfaite qu'à hauteur de 750 000 F(114 336,76 euros). Il ne serait pas équitable de laisser à M. A la charge de ses frais irrépétibles, lesquels seront fixés à 6559, 57 F ( 1 000 euros).
PAR CES MOTIFS LA COUR - Infirme l'ordonnance rendue le 29 janvier 2001 par le juge des référés du tribunal de commerce de Castres ; - Statuant à nouveau, condamne la sarl B à payer à titre de provision à Monsieur A la somme de SEPT CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (750 000 F) ou cent quatorze mille trois cent trente-six euros soixante-seize (114 336, 76 euros) ; - La condamne à lui payer la somme de SIX MILLE CINQ CENT CINQUANTE NEUF FRANCS CINQUANTE SEPT CENTIMES ( 6 559, 57 F) ou mille (1 000) euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - La condamne aux dépens dont ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la scp Rives-Podesta, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le GreffierLe Président
A. THOMASAlain FOULQUIE
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