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Tribunal Administratif de Paris, 13 septembre 2024. 2423495

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2423495

Date de décision :

13 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2024, 12 septembre 2024, Mme A , représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnel à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé de demande de carte de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ou un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et à défaut à la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable du 9 septembre 2024 au 8 décembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, Mme A déclare se désister aux fins de suspension et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 3. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Mme A ayant été admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Siran, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Siran au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 800 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Siran et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 septembre 2024. Le président, J.C. TRUILHÉ 2/1

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