Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-24.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.826
Date de décision :
17 avril 2019
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ZCOMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10176 F
Pourvoi n° M 17-24.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société L...-A...-N..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. P... A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de M. H... Q...,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... Q..., domicilié [...] , 54240 Joeuf,
2°/ à la Caisse Autonome de règlements pécuniaires des avocats (CARPA), dont le siège est [...] , [...],
3°/ à la société Progest Immo, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société L...-A...-N..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L...-A...-N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société L...-A...-N..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. H... Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir justement décidé que la CARPA devait se libérer de la somme de 22.000 euros entre les mains de la SCP L... A... N..., ès qualités de liquidateur, il a désigné le liquidateur afin qu'il procède à la restitution de la somme de 22.000 euros entre les mains de Monsieur Q... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 643-9 du code de commerce "lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers [...] la cloture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dument appelé ; que les articles 305 et 306 du décret 2005- 1677, devenus articles R. 653-18 et R. 643-19 du code de commerce, disposent que11Le tribunal statue sur la cloture de la procédure sur le rapport du liquidateur11 et, "Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte rendu de fin de mission [ ..]".; qu'en l'espèce, par décision définitive du 14 juin 2012, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de THIONVILLE a prononcé la cloture pour extinction du passif de la procédure de liquidation judiciaire de M H... Q...'; que les motifs du jugement sont explicites sur l'extinction du passif: 111l apparait à ce jour qu'aucune dette ne subsiste, te produit de la réalisation des actifs ayant permis le désintéressement de l'ensemble des créanciers"; qu'il n'est pas allégué que cette décision aurait été frappée d'appel. Celle-ci a donc autorité de chose jugée définitive ; que le mandataire liquidateur conteste toutefois l'extinction du passif en produisant, d'une part, un état des créances, -dont il n'est d'ailleurs pas justifié de l'admission au passif en l'absence de visa du juge commissaire-, faisant mention du passif pour la somme de 111 456,88 euros et, d'autre part, un extrait de compte de liquidation de M. Q... établissant le montant du crédit disponible avant répartition à la somme de 57 760,06 ¿; qu'en l'absence de recours formé à l'encontre du jugement ayant prononcé la clôture de la procédure pour extinction du passif, les pièces produites par le liquidateur sont toutefois inopérantes à permettre de remettre en cause l'autorité de la chose jugée s'attachant audit jugement et aux conséquences de droit s'y attachant, notamment au fait que le débiteur recouvre la disposition et l'administration de ses biens ; qu'en second lieu, l'article 1956 du code civil dispose que "le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une personne ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige à le rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir"; que l'article 1961 du même code prévoit que la justice peut également ordonner le séquestre des choses qu'un débiteur offre pour sa libération ; que l'article 2350 du même code précise que "le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333; qu'en l'espèce, les sommes ont été déposées sur un compte ouvert au nom de M. Q... et affectées à garantir l'éventuelle créance de la société PROGEST IMMO à l'égard de M. Q...; qu'aux termes de l'article 1960, "le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime"; qu'enfin, l'article 1963 du code civil prévoit que celui auquel a été donné le séquestre judiciaire est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel; qu'en l'espèce, les premiers juges ont ordonné la mainlevée du séquestre en ·raison de l'extinction probable de la dette de la copropriété à raison de la prescription. Par des motifs que la Cour adopte, c'est ainsi pour une cause légitime que le dépositaire a été déchargé du séquestre; qu'en conséquence de ce qui précède, eu égard d'une part à l'affectation spéciale de la somme ayant été séquestrée, et, d'autre part, à la cloture de la procédure collective, la somme en cause ne peut qu'être rendue à M. Q..., sans être soumise aux règles de répartition de la procédure collective; qu'aussi, alors même que les premiers juges n'étaient pas saisis d'une demande tendant à ce que la somme séquestrée soit restituée à M. Q..., ils n'ont fait qu'expliciter les effets de la mainlevée du séquestre en précisant que la libération de la somme séquestrée entre les mains de la SCP L...-A...-N... serait restituée au débiteur; que les premiers juges n'ont donc pas excédé leur saisine et il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision entreprise; qu'en outre, pour les motifs sus développés, il convient de confirmer la décision entreprise »;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « suivant jugement du 27 Avril 2000, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de céans a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de MonsieurH... Q... et désigné la SCP L... A... N..., prise en la personne de Maître P... A... en qualité de mandataire liquidateur ; que le 14 Juin 2012, le Tribunal a prononcé la clôture pour extinction du passif de la procédure de liquidation ; qu'à cette occasion il a été constaté que le liquidateur avait consigné une somme de 22 000 euros sur un compte bloqué au nom de Monsieur Q... en garantie des sommes dues à la société PROGEST IMMO ; que les éventuelles créances couvertes par la consignation susvisée sont susceptibles d'être prescrites s'agissant de charges de copropriété échues de 2002 à 2009; Que dès lors il convient d'autoriser la CAISSE AUTONOME DE REGLEMENT PECUNIAIRE DES AVOCATS DU BARREAU DE THIONVILLE à libérer entre les mains de la SCP L... A... N..., la somme de 22 000 euros séquestrée selon décision du 29 Mars 2012 ; que la SCP L... A... N..., prise en la personne de Maître A..., sera désignée afin de restituer au débiteur la somme ainsi libérée » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la demande que forme le liquidateur à l'effet d'obtenir qu'une somme consignée au profit d'une copropriété lui soit restituée se distingue de la demande qui peut éventuellement être formée par le débiteur en liquidation judiciaire, pour que la somme en cause, une fois déconsignée, lui soit remise par le liquidateur ; qu'à partir du moment où devant le premier juge, aucune demande n'avait été formulée en ce sens par le débiteur, qui n'a pas comparu, il était exclu que le premier juge puisse se prononcer sur la restitution de la somme de 22.000 euros au débiteur, le débiteur n'ayant pas davantage comparu en cause d'appel, les juges du second degré ne pouvaient que constater l'ultra petita à l'égard du chef relatif à la restitution entre les mains du débiteur et annulé à cet égard le jugement entrepris ; qu'en refusant de ce faire, les juges du fond ont violé les articles 4, 5 et 562 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les juges du fond, et notamment les juges du second degré, ne pouvaient mettre en avant des considérations de fond tirées du droit applicable au fond, pour statuer sur la restitution de la somme de 22.000 euros entre les mains du débiteur, que pour autant qu'ils aient été saisis soit à raison d'une demande formulée en première instance, soit à raison d'une demande formulée en cause d'appel d'une demande émanant du débiteur et afférente à la restitution ; qu'à défaut, ils ne pouvaient s'emparer des considérations de fond qu'ils ont mis en avant pour justifier le maintien du jugement ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 4 du Code de procédure civile et du principe dispositif ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, lorsque le juge a statué ultra petita, faute de demande formulée en première instance, l'effet dévolutif ne peut justifier que le juge du second degré s'empare d'une demande au fond, la dévolution ne se faisant qu'à l'égard des demandes formulées devant le premier juge ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 562 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir justement décidé que la CARPA devait se libérer de la somme de 22.000 euros entre les mains de la SCP L... A... N..., ès qualités de liquidateur, il a désigné le liquidateur afin qu'il procède à la restitution de la somme de 22.000 euros entre les mains de Monsieur Q... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L.643-9 du code de commerce "lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers [...] la cloture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dument appelé ; que les articles 305 et 306 du décret 2005- 1677, devenus articles R. 653-18 et R .643-19 du code de commerce, disposent que11Le tribunal statue sur la cloture de la procédure sur le rapport du liquidateur11 et, "Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte rendu de fin de mission [ ..]".; qu'en l'espèce, par décision définitive du 14 juin 2012, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de THIONVILLE a prononcé la cloture pour extinction du passif de la procédure de liquidation judiciaire de M H... Q...'; que les motifs du jugement sont explicites sur l'extinction du passif: 111l apparait à ce jour qu'aucune dette ne subsiste, te produit de la réalisation des actifs ayant permis le désintéressement de l'ensemble des créanciers"; qu'il n'est pas allégué que cette décision aurait été frappée d'appel. Celle-ci a donc autorité de chose jugée définitive ; que le mandataire liquidateur conteste toutefois l'extinction du passif en produisant, d'une part, un état des créances, -dont il n'est d'ailleurs pas justifié de l'admission au passif en l'absence de visa du juge commissaire-, faisant mention du passif pour la somme de 111 456,88 euros et, d'autre part, un extrait de compte de liquidation de M. Q... établissant le montant du crédit disponible avant répartition à la somme de 57 760,06 ¿; qu'en l'absence de recours formé à l'encontre du jugement ayant prononcé la clôture de la procédure pour extinction du passif, les pièces produites par le liquidateur sont toutefois inopérantes à permettre de remettre en cause l'autorité de la chose jugée s'attachant audit jugement et aux conséquences de droit s'y attachant, notamment au fait que le débiteur recouvre la disposition et l'administration de ses biens ; qu'en second lieu, l'article 1956 du code civil dispose que "le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une personne ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige à le rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir"; que l'article 1961 du même code prévoit que la justice peut également ordonner le séquestre des choses qu'un débiteur offre pour sa libération ; que l'article 2350 du même code précise que "le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333; qu'en l'espèce, les sommes ont été déposées sur un compte ouvert au nom de M. Q... et affectées à garantir l'éventuelle créance de la société PROGEST IMMO à l'égard de M. Q...; qu'aux termes de l'article 1960, "le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime"; qu'enfin, l'article 1963 du code civil prévoit que celui auquel a été donné le séquestre judiciaire est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel; qu'en l'espèce, les premiers juges ont ordonné la mainlevée du séquestre en ·raison de l'extinction probable de la dette de la copropriété à raison de la prescription. Par des motifs que la Cour adopte, c'est ainsi pour une cause légitime que le dépositaire a été déchargé du séquestre; qu'en conséquence de ce qui précède, eu égard d'une part à l'affectation spéciale de la somme ayant été séquestrée, et, d'autre part, à la cloture de la procédure collective, la somme en cause ne peut qu'être rendue à M. Q..., sans être soumise aux règles de répartition de la procédure collective; qu'aussi, alors même que les premiers juges n'étaient pas saisis d'une demande tendant à ce que la somme séquestrée soit restituée à M. Q..., ils n'ont fait qu'expliciter les effets de la mainlevée du séquestre en précisant que la libération de la somme séquestrée entre les mains de la SCP L...-A...-N... serait restituée au débiteur; que les premiers juges n'ont donc pas excédé leur saisine et il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision entreprise; qu'en outre, pour les motifs sus développés, il convient de confirmer la décision entreprise »;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « suivant jugement du 27 Avril 2000, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de céans a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur H... Q... et désigné la SCP L... A... N..., prise en la personne de Maître P... A... en qualité de mandataire liquidateur ; que le 14 Juin 2012, le Tribunal a prononcé la clôture pour extinction du passif de la procédure de liquidation ; qu'à cette occasion il a été constaté que le liquidateur avait consigné une somme de 22 000 euros sur un compte bloqué au nom de Monsieur Q... en garantie des sommes dues à la société PROGEST IMMO ; que les éventuelles créances couvertes par la consignation susvisée sont susceptibles d'être prescrites s'agissant de charges de copropriété échues de 2002 à 2009; Que dès lors il convient d'autoriser la CAISSE AUTONOME DE REGLEMENT PECUNIAIRE DES AVOCATS DU BARREAU DE THIONVILLE à libérer entre les mains de la SCP L... A... N..., la somme de 22 000 euros séquestrée selon décision du 29 Mars 2012 ; que la SCP L... A... N..., prise en la personne de Maître A..., sera désignée afin de restituer au débiteur la somme ainsi libérée » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en opposant comme pouvant faire échec à la contestation du liquidateur des conditions dans lesquelles le séquestre était intervenu, sans interpeler le liquidateur sur l'incidence de ces règles, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en opposant les effets de la clôture de la liquidation judiciaire résultant du jugement du 14 juin 2012, sans interpeler le liquidateur pour qu'il s'explique sur les effets de cette clôture, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir justement décidé que la CARPA devait se libérer de la somme de 22.000 euros entre les mains de la SCP L... A... N..., ès qualités de liquidateur, il a désigné le liquidateur afin qu'il procède à la restitution de la somme de 22.000 euros entre les mains de Monsieur Q... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 643-9 du code de commerce "lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers [...] la cloture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dument appelé ; que les articles 305 et 306 du décret 2005- 1677, devenus articles R. 653-18 et R. 643-19 du code de commerce, disposent que11Le tribunal statue sur la cloture de la procédure sur le rapport du liquidateur11 et, "Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte rendu de fin de mission [ ..]".; qu'en l'espèce, par décision définitive du 14 juin 2012, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de THIONVILLE a prononcé la cloture pour extinction du passif de la procédure de liquidation judiciaire de M H... Q...'; que les motifs du jugement sont explicites sur l'extinction du passif: 111l apparait à ce jour qu'aucune dette ne subsiste, te produit de la réalisation des actifs ayant permis le désintéressement de l'ensemble des créanciers"; qu'il n'est pas allégué que cette décision aurait été frappée d'appel. Celle-ci a donc autorité de chose jugée définitive ; que le mandataire liquidateur conteste toutefois l'extinction du passif en produisant, d'une part, un état des créances, -dont il n'est d'ailleurs pas justifié de l'admission au passif en l'absence de visa du juge commissaire-, faisant mention du passif pour la somme de 111 456,88 euros et, d'autre part, un extrait de compte de liquidation de M. Q... établissant le montant du crédit disponible avant répartition à la somme de 57 760,06 ¿; qu'en l'absence de recours formé à l'encontre du jugement ayant prononcé la clôture de la procédure pour extinction du passif, les pièces produites par le liquidateur sont toutefois inopérantes à permettre de remettre en cause l'autorité de la chose jugée s'attachant audit jugement et aux conséquences de droit s'y attachant, notamment au fait que le débiteur recouvre la disposition et l'administration de ses biens ; qu'en second lieu, l'article 1956 du code civil dispose que "le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une personne ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige à le rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir"; que l'article 1961 du même code prévoit que la justice peut également ordonner le séquestre des choses qu'un débiteur offre pour sa libération ; que l'article 2350 du même code précise que "le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333; qu'en l'espèce, les sommes ont été déposées sur un compte ouvert au nom de M. Q... et affectées à garantir l'éventuelle créance de la société PROGEST IMMO à l'égard de M. Q...; qu'aux termes de l'article 1960, "le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime"; qu'enfin, l'article 1963 du code civil prévoit que celui auquel a été donné le séquestre judiciaire est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel; qu'en l'espèce, les premiers juges ont ordonné la mainlevée du séquestre en ·raison de l'extinction probable de la dette de la copropriété à raison de la prescription. Par des motifs que la Cour adopte, c'est ainsi pour une cause légitime que le dépositaire a été déchargé du séquestre; qu'en conséquence de ce qui précède, eu égard d'une part à l'affectation spéciale de la somme ayant été séquestrée, et, d'autre part, à la cloture de la procédure collective, la somme en cause ne peut qu'être rendue à M. Q..., sans être soumise aux règles de répartition de la procédure collective; qu'aussi, alors même que les premiers juges n'étaient pas saisis d'une demande tendant à ce que la somme séquestrée soit restituée à M. Q..., ils n'ont fait qu'expliciter les effets de la mainlevée du séquestre en précisant que la libération de la somme séquestrée entre les mains de la SCP L...-A...-N... serait restituée au débiteur; que les premiers juges n'ont donc pas excédé leur saisine et il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision entreprise; qu'en outre, pour les motifs sus développés, il convient de confirmer la décision entreprise »;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « suivant jugement du 27 Avril 2000, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de céans a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur H... Q... et désigné la SCP L... A... N..., prise en la personne de Maître P... A... en qualité de mandataire liquidateur ; que le 14 Juin 2012, le Tribunal a prononcé la clôture pour extinction du passif de la procédure de liquidation ; qu'à cette occasion il a été constaté que le liquidateur avait consigné une somme de 22 000 euros sur un compte bloqué au nom de Monsieur Q... en garantie des sommes dues à la société PROGEST IMMO ; que les éventuelles créances couvertes par la consignation susvisée sont susceptibles d'être prescrites s'agissant de charges de copropriété échues de 2002 à 2009; Que dès lors il convient d'autoriser la CAISSE AUTONOME DE REGLEMENT PECUNIAIRE DES AVOCATS DU BARREAU DE THIONVILLE à libérer entre les mains de la SCP L... A... N..., la somme de 22 000 euros séquestrée selon décision du 29 Mars 2012 ; que la SCP L... A... N..., prise en la personne de Maître A..., sera désignée afin de restituer au débiteur la somme ainsi libérée » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, ayant constaté que les sommes avaient été séquestrées pour garantir l'éventuelle créance de la société PROGEST IMMO à l'égard de Monsieur Q..., les juges du fond ne pouvaient en toute hypothèse décider d'une restitution entre les mains de Monsieur Q... qu'après avoir constaté l'absence de créance ou l'extinction de la créance de la société PROGEST IMMO ; qu'à défaut d'une telle constatation, les juges du fond ont violé les articles 1960 et 1963 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si les juges du second degré ont retenu qu'aux yeux des premiers juges, la mainlevée du séquestre avait été ordonnée à raison de l'extinction probable de la dette de la copropriété à raison de la prescription, seule une certitude quant à l'extinction de la créance pouvait justifier une restitution entre les mains de Monsieur Q... ; que l'arrêt doit à tout le moins être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 1960 et 1963 du Code civil ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, nonobstant la qualification retenue par le jugement du 14 juin 2012, le Tribunal de grande instance de THIONVILLE avait prononcé la clôture, non pas pour désintéressement des créanciers d'ores et déjà avéré, mais à raison de ce que le liquidateur était présumé disposer des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ; qu'en effet, le jugement du 14 juin 2012 rappelait formellement qu'une somme avait été consignée, conformément au jugement du 29 mars 2012, à l'effet de désintéresser la copropriété ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, à l'effet de déterminer si le désintéressement des créanciers n'étant pas acquis, le liquidateur ne pouvait pas prendre des initiatives pour parvenir à se désintéressement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 643-9 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises applicable aux procédures en cours.
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